Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, de 18 novembre 2015

CHAPITRE Ier. - Des définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

  2. Loi du 15 mai 2007 : loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  3. Arrêté royal du 19 avril 2014 : arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

  4. Conseil supérieur de formation : le conseil visé au chapitre II de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie;

  5. Commission des équivalences et des dispenses : la commission visée au chapitre IV de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie;

  6. Membres des services publics de secours : les membres des zones de secours et des unités opérationnelles de la Protection civile;

  7. Inspection : l'inspection visée à l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et l'inspection générale des services de la Sécurité civile visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007;

  8. Centre de connaissances : le Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité Civile visé à l'article 175 de la loi du 15 mai 2007;

  9. Zone de secours : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

  10. Module : partie d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat, qui est clôturée par une évaluation cotée des connaissances et des compétences acquises;

  11. Formation pratique à froid : exercices pratiques sans utilisation de véritable feu;

  12. Formation pratique à chaud : exercices pratiques avec utilisation de véritable feu;

  13. Formation par e-learning : formation qui peut être suivie via des systèmes informatisés ou internet et qui est pédagogiquement encadrée par un centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;

  14. Formation de base : formation liée à la carrière hiérarchique, soit pour commencer la carrière, soit pour accéder à un grade supérieur;

  15. Formation spécialisée : formation visant à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice d'une fonction spécialisée;

  16. Formation continue : formation visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par le Ministre, après avis du Centre de connaissances;

  17. Formation permanente : formation visée à l'article 150, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 organisée par le commandant de zone, ou son délégué, conformément à la systématique d'exercice approuvée par le Ministre après avis du Centre de connaissances;

  18. Centre de formation : centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;

  19. Brevet de sapeur-pompier : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

  20. Brevet de caporal : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

  21. Brevet de sergent : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

  22. Brevet d'adjudant : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

  23. Brevet d'officier : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

  24. Brevet de technicien en prévention de l'incendie : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

  25. Brevet de gestion de situation de crise : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

  26. Brevet de chef de service : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

  27. Formation de promotion sociale : la formation visée à l'article 56, 5°, e), 6°, e) et 7°, e), de l'arrêté royal du 19 avril 2014;

  28. Jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés.

    CHAPITRE II. - Des centres de formation

    Section Ire. - De l'agrément

    Art. 2. Le Ministre agrée les centres de formation. Il n'y a pas plus d'un centre de formation sur le territoire d'une province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

    Art. 3. La demande d'agrément d'un centre de formation est adressée au Ministre.

    Elle est accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur du centre de formation ainsi que de la composition de la structure administrative et de la cellule pédagogique qui comprend des experts opérationnels et au moins un pédagogue. La demande d'agrément comprend également une analyse quantitative des besoins annuels estimés pour le public cible ainsi que les moyens spécifiques tant administratifs, logistiques que techniques. La demande d'agrément reprend également l'analyse des moyens en matériel et infrastructure pour les besoins de la formation théorique et pratique.

    Section II. - Des missions

    Art. 4. Sans préjudice des missions du Centre de connaissances en matière d'organisation des formations, des missions des zones de secours en matière de formation permanente du personnel de la zone de secours ou des missions de la Direction générale de la Sécurité civile du Service Public Fédéral Intérieur, chaque centre de formation organise les formations pour les membres des services publics de secours.

    Art. 5. Une convention est conclue entre le Service public fédéral Intérieur et chaque centre de formation. La convention comprend au moins les éléments suivants :

  29. les missions et les obligations du centre de formation. Ces missions et obligations sont principalement les suivantes :

    1. la participation à l'organisation de la sélection des membres des zones de secours en vue de la délivrance du certificat d'aptitude fédérale visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 et des épreuves de promotion visées à l'article 57 du même arrêté royal;

    2. l'organisation des formations destinées à l'obtention des brevets, des certificats et des attestations;

    3. l'organisation de la formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 et des formations spécialisées pour les membres des zones de secours, qui peuvent être exécutées dans la zone;

    4. la mise à disposition du matériel et de l'infrastructure adéquats pour la formation pratique à froid et à chaud;

    5. la participation au développement et à la mise à jour des cours et du matériel didactique, conformément aux évolutions techniques dans le secteur, et/ou la participation à des groupes de travail visant le développement de ce matériel;

    6. répondre aux normes de qualité et de sécurité concernant l'équipement, le matériel et l'infrastructure du centre de formation ainsi qu'aux quotas demandés en matière de capacité en nombre d'élèves à former;

    7. respecter les normes pédagogiques approuvées par le Ministre, après avis du Conseil supérieur de formation, notamment le nombre d'élèves maximum par classe et le nombre d'instructeurs par groupe d'élèves pour les formations pratiques;

    8. donner cours à l'aide des syllabi approuvés par le Conseil supérieur de formation;

  30. les moyens matériels en nature qui peuvent être mis à disposition par le Service public fédéral Intérieur aux centres de formation;

  31. le montant minimum et maximum du droit d'inscription que les centres de formation peuvent exiger, outre les subventions;

  32. la durée et les modalités de révision et de résiliation de la convention;

  33. les mesures de contrôle du Service public fédéral Intérieur sur l'application de la convention, telles que prévues aux articles 7 à 9;

  34. les prestations du centre de formation en matière de formation des membres des unités opérationnelles de la protection civile.

    Art. 6. Par dérogation à l'article 5, 3°, le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur de formation, déterminer le montant minimum et le montant maximum du droit d'inscription que les centres de formation peuvent exiger des zones de secours pour les brevets visés à l'article 10, § 1er, 1° et les certificats visés à l'article 10, § 1er, 2°.

    Section III. - Du contrôle

    Art. 7. Les centres de formation sont contrôlés conjointement par l'Inspection et le Centre de connaissances qui rédigent, au moins une fois tous les deux ans, un rapport conjoint contenant leurs observations.

    Dans ce rapport sont intégrées les considérations émises par le Conseil supérieur de formation, en application de l'article 5, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie.

    Le rapport porte sur les activités du centre et le respect des normes pédagogiques tant en ce qui concerne le personnel qui encadre les élèves qu'en ce qui concerne les outils pédagogiques et le matériel spécifiques.

    Le rapport est transmis au Ministre au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la visite d'inspection.

    Les membres du Centre de connaissances et de l'Inspection ont accès aux installations du centre de formation et aux formations.

    Art. 8. Si le rapport visé à l'article 7 est négatif et propose le retrait de l'agrément, le centre de formation dispose d'un délai de six mois à dater de la réception du rapport pour répondre aux manquements...

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