Arrêté royal relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier, de 28 novembre 2018

Article 1er. § 1er. Un service ambulancier visé à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente facture, pour chaque contact avec un patient ou avec une personne décédée à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié, une indemnité forfaitaire "Intervention d'aide médicale urgente" d'un montant de soixante euros, et ceci dans les conditions suivantes :

  1. le patient ou son représentant a donné son consentement visé à l'article 8, § 1 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ou le patient était inconscient ou il y a eu un cas d'urgence visé à l'article 8, § 5 de la même loi ;

  2. le système d'appel unifié n'a pas demandé à l'équipe ambulancière d'arrêter l'intervention avant que l'équipe ambulancière ne soit arrivée sur le lieu d'intervention ;

  3. la facturation se fait par le biais d'une facture établie selon un des modèles des annexes 1 ou 2, respectivement sans formulaire de virement ou avec formulaire de virement ;

  4. dans le modèle se trouvant en annexe 1reou 2, dans la rubrique "numéro de fiche Ambureg", le service ambulancier inscrit un numéro qu'il détermine lui-même, par exemple un numéro de client, jusqu'à ce que le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions définisse le contenu de cette rubrique ;

  5. le service ambulancier envoie par voie électronique les informations reprises dans les annexes 1 ou 2 à l'organisme assureur visé à l'article 2, (i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir d'une date fixée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et suivant les instructions du Collège intermutualiste national.

    § 2. Lors de l'alerte par le système d'appel unifié, aucun autre frais que l'indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1er ne peut être facturé au patient ou à son représentant.

    § 3. Le service ambulancier ne remplit dans la facture visée à l'article 1er, § 1er, 3°, le numéro du registre national que s'il dispose d'une autorisation pour l'utiliser visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

    § 4. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux contacts avec un patient ou avec une personne décédée à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié qui a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 2. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, les dispositions du présent article sont...

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