Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes, de 29 août 2021

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la direcive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. autres substances : substances, autres que les nutriments ou les substances des plantes, ayant un effet nutritionnel ou physiologique ;

  2. forme prédosée : les formes suivantes : les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ;

  3. compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ;

  4. Ministre : le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ;

  5. Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

    Art. 3. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs autres substances si une notification préalable auprès du Service n'a pas été effectuée conformément aux dispositions suivantes :

    Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire ou via l'application FOODSUP sur le site internet du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (www.sante.belgique.be). Le dossier de notification doit comporter au moins les données suivantes :

  6. la nature du produit ;

  7. la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ;

  8. si d'application, la composition nutritionnelle du produit ;

  9. des données qualitatives et quantitatives concernant les autres substances, par unité et par portion journalière, ainsi que des données relatives à leur toxicité et leur stabilité ;

  10. l'étiquetage du produit ;

  11. les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur nutritionnelle ;

  12. l'engagement de procéder à des analyses du produit fréquentes et à des moments variables et de tenir les résultats à la...

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