Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127), de 21 décembre 2021

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2. Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les temps d'attente prévus lors des chargements et des déchargements de combustibles et les repos pris en vue notamment de la sécurité routière.

Ces temps, qui ne doivent pas être justifiés en détail, ne seront pris en compte qu'à concurrence du nombre d'heures dépassant la limite journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévue à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, avec un maximum de 2 heures par journée de travail et de 10 heures par semaine.

Par journée de travail il faut entendre: la période de 24 heures qui commence lorsque l'ouvrier commence à travailler après la fin d'une période de repos journalier ou hebdomadaire.

Art. 3. L'arrêté royal du 7 octobre 2009 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127), est abrogé.

Art. 4. Le ministre qui a le...

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