Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels, de 21 septembre 2021
Article 1er. Le présent arrêté a pour objectif de contrôler la qualité des gasoils marins et des combustibles marins résiduels à l'exception de la teneur en soufre.
Art. 2. Le présent arrêté s'applique exclusivement à des gasoils marins et à des combustibles marins résiduels destinés à la navigation maritime et ceci pour toute la chaîne d'approvisionnement, visée à l'article 3, 1°, jusqu'au moment de la livraison aux navires, lorsque ceux-ci se trouvent dans un des ports belges.
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
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" chaîne d'approvisionnement " : toutes les opérations de transport et les opérations et processus associés de la production à la vente au consommateur final, y compris le stockage ;
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" gasoil marin " : tout combustible liquide tel que défini par la norme NBN T52-703, dernière version ;
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" combustible marin résiduel " : tout combustible liquide, destiné à la navigation maritime, dérivé du pétrole et contenant les résidus du traitement du pétrole. Le combustible marin résiduel comprend les catégories suivantes : RMA10 à RMK700 inclus.
Art. 4. § 1er. Le gasoil marin répond à la norme NBN T 52-703, dernière version, exception faite de la référence à la teneur en soufre.
§ 2. Le combustible marin résiduel répond aux caractéristiques mentionnées dans le tableau en annexe.
§ 3. Les gasoils marins et les combustibles marins résiduels ne peuvent pas contenir d'additifs quelconques ou de substances chimiques dans une concentration qui :
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mette en danger la sécurité des navires ou réduise les performances de la machinerie ; ou
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soit nocive pour la santé publique ; ou
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contribue fortement à augmenter la pollution de l'environnement.
Art. 5. § 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination de gasoil marin, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 4, §§ 1er et 3.
§ 2. La mise sur le marché d'un produit sous la dénomination de combustible marin résiduel qui ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 4, §§ 2 et 3, n'est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies :
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un accord, par écrit ou par voie électronique préalable conclu entre fournisseur et acheteur ;
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les paramètres dont les valeurs divergent des exigences reprises dans le tableau en annexe, sont indiqués sur les documents relatifs à la vente et à la livraison ;
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les paramètres " point d'éclair ", " hydrogène sulfuré " et " huiles lubrifiantes usagées ", indiqués dans le...
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