Arrêté royal relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, de 30 juillet 2018

TITRE 1ER. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Cet arrêté établit :

  1. la manière dont la documentation cadastrale est constituée et mise à jour;

  2. la délivrance des copies, des extraits et de l'information provenant de cette documentation.

    CHAPITRE 2. - Définitions et notions

    Art. 2. Dans cet arrêté, on entend par :

  3. AGDP : l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

  4. la documentation cadastrale : l'ensemble des documents, pièces, plans, banques de données et informations dont l'AGDP dispose dans le cadre de ses tâches assignées, en exécution du Titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992;

  5. la parcelle cadastrale patrimoniale : un bien immobilier ou un droit immobilier qui, dans le chef d'un ou plusieurs titulaires d'un droit réel est soumis à un statut de propriété déterminé. Il s'agit de la parcelle cadastrale telle que mentionnée à l'article 472 du Code des impôts sur les revenus 1992 dans le chef duquel le revenu cadastral est fixé;

  6. la parcelle cadastrale plan : une partie du territoire belge, géographiquement délimitée et identifiée par l'AGDP sur le plan parcellaire cadastral, qui correspond à la superficie au sol d'une ou de plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales;

  7. l'objet patrimonial : un objet qui est identifié dans la documentation cadastrale patrimoniale, pour des raisons documentaires mais qui ne constitue cependant pas une parcelle cadastrale patrimoniale distincte;

  8. le plan parcellaire cadastral : la représentation graphique et l'assemblage sur un plan de toutes les parcelles cadastrales plan du territoire belge;

  9. la situation patrimoniale : la situation d'une parcelle cadastrale patrimoniale à un moment déterminé compte tenu des droits réels qui y sont exercés, de leurs titulaires et leurs caractéristiques cadastrales;

  10. la matrice cadastrale : le fichier reprenant les parcelles cadastrales patrimoniales actives cadastrées au 1er janvier de l'exercice d'imposition avec mention de leur situation patrimoniale, de leurs données fiscales et de certaines données techniques;

  11. le croquis de mutation : la représentation graphique qui reproduit la situation d'une parcelle cadastrale plan avant et après une modification;

  12. la base de données des plans de délimitation : la base de données visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'AGDP et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;

  13. un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un bien immeuble qui fait l'objet d'un acte, tel que visé à l'article 1er, § 1, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'AGDP et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;

  14. la documentation d'expertise : l'ensemble des documents et de l'information technique qui est constitué en vue de la fixation du revenu cadastral et de la détermination de la valeur d'une parcelle cadastrale patrimoniale.

    TITRE 2. - LA CONSTITUTION ET LA MISE A JOUR DE LA DOCUMENTATION CADASTRALE

    CHAPITRE 1er. - La documentation cadastrale

    Art. 3. La documentation cadastrale contient notamment, sous forme matérialisée ou sous forme dématérialisée :

  15. les parcelles cadastrales patrimoniales;

  16. le plan parcellaire cadastral;

  17. les croquis de mutation;

  18. la matrice cadastrale;

  19. la base de données des plans de délimitation;

  20. les objets patrimoniaux;

  21. la documentation d'expertise;

  22. les archives.

    Art. 4. La documentation visée à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° en 7° est mise à jour et améliorée de manière continue.

    Art. 5. La documentation cadastrale est mise à jour sur base :

  23. de mutations "juridiques", conséquences de modifications de la situation patrimoniale;

  24. de mutations "physiques" suite à l'application de l'article 487, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 ou suite à des modifications visées à l'article 494 du même Code;

  25. d'opérations d'amélioration qualitatives exécutées d'initiative par l'AGDP.

    Art. 6. Les mutations juridiques se feront uniquement sur base :

  26. des actes, déclarations, jugements et arrêts enregistrés, en ce compris leurs annexes, dont les contrats de concession enregistrés;

  27. des actes et pièces soumis à la publicité hypothécaire;

  28. des règlementations en général.

    Art. 7. Les mutations physiques se feront uniquement sur base :

  29. des déclarations recueillies sur base de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992;

  30. des renseignements, des plans et documents annexés visés à l'article 475, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992;

  31. des opérations effectuées conformément à l'article 476 du Code des impôts sur les revenus 1992;

  32. des renseignements obtenus dans le cadre des opérations d'expertise en vue de fixer les revenus cadastraux, exécutées en vertu de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière;

  33. des renseignements fournis par les communes sur base de l'article 9.

    Art. 8. Les améliorations de la qualité de la documentation cadastrale sont réalisées sur base de toutes les informations et de toutes les techniques jugées utiles par l'AGDP.

    Art. 9. Les administrations communales renseignent les changements survenus dans les propriétés sises sur leur territoire, par suite :

  34. de nouvelle construction, reconstruction totale ou partielle, exhaussement, agrandissement, démolition totale ou partielle et détérioration notable de bâtiments;

  35. chaque modification dont ils ont connaissance dans le cadre de la législation sur l'urbanisme;

  36. de modifications aux routes, chemins, sentiers, canaux;

  37. de redressement des rivières et des ruisseaux;

  38. d'imposition des propriétés autrefois non-imposables et d'exonération des propriétés auparavant imposables;

  39. de toute modification jugée notable au sens de l'article 494, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    CHAPITRE 2. - Les parcelles cadastrales patrimoniales

    Section 1re. - Identification, contenu et statut

    Art. 10. La parcelle cadastrale patrimoniale est identifiée d'une manière claire et uniforme par l'AGDP au moyen d'un numéro parcellaire.

    Art. 11. La parcelle cadastrale patrimoniale contient les données techniques, fiscales et des propriétaires suivantes :

  40. Les données techniques, à savoir : la situation, la superficie, la nature cadastrale, le numéro de parcelle cadastrale et, le cas échéant le code de construction qui renvoie aux caractéristiques techniques de construction du bâtiment;

  41. Les données fiscales, à savoir : le montant du revenu cadastral, le revenu cadastral à l'hectare pour les parcelles non bâties, la nature cadastrale, la superficie utile et, le cas échéant, le régime fiscal fédéral applicable et, dans la mesure où l'autorité fédérale assure encore le service de l'impôt en matière de précompte immobilier, le régime fiscal relatif au précompte immobilier;

  42. Les données de propriétaires des titulaires des droits réels qui y sont exercés, à savoir :

    - les nom, prénoms, date de naissance et l'adresse du domicile s'il s'agit d'une personne physique. Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro;

    - la dénomination sociale, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège s'il s'agit d'une personne morale.

    Le cas échéant, les données des propriétaires sont complétées par les données d'identification du service public gestionnaire.

    Le cas échéant, les données des propriétaires sont complétées par les données d'identification du service concessionnaire pour autant que le contrat de concession soit enregistré et crée un droit réel dans le chef du concessionnaire.

    Art. 12. § 1er. La parcelle cadastrale patrimoniale a un des statuts suivants :

  43. le statut "réservé" : une parcelle cadastrale patrimoniale avec une identification de parcelle réservée comme prévu à l'article 1, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant.

    Une parcelle cadastrale patrimoniale qui a ce statut n'est pas encore cadastrée;

  44. le statut "cadastré" : une parcelle cadastrale patrimoniale pour laquelle les données techniques, fiscales et de propriétaire avec, le cas échéant, les données d'identification complétées visées à l'article 11, § 4, sont complètes et pour laquelle la documentation cadastrale est mise à jour;

  45. le statut "non délimité" : une parcelle cadastrale patrimoniale cadastrée qui n'est pas identifiée comme étant une parcelle plan particulière en raison de l'absence de plan de délimitation ou d'indications convaincantes sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation précise. Une parcelle qui a ce statut n'est pas représentée sur le plan parcellaire cadastral;

  46. le statut "passif" : une parcelle cadastrale patrimoniale dont la situation, telle qu'elle se présentait à un moment déterminé, est dépassée.

    § 2. Les parcelles cadastrales patrimoniales qui ont le statut "cadastré" et "non délimité" sont, pour l'application de cet arrêté, considérées comme étant des parcelles cadastrales patrimoniales "actives".

    § 3. L'historique d'une parcelle cadastrale patrimoniale est constitué de la suite de ses situations en statut passif

    § 4. L'AGDP peut déterminer...

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