Arrêté royal relatif à la comparabilité des frais des services liés à un compte de paiement et à l'indication des frais et des services non liés à un compte de paiement, de 19 février 2019

CHAPITRE 1er. - Services liés à un compte de paiement

Section 1re. - La liste et le document d'information tarifaire

Article 1er. La liste des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement est fixée à l'annexe du présent arrêté.

Chaque service de la liste est défini par un terme et une définition standardisés visés à l'annexe du présent arrêté.

Tous les quatre ans, à compter de la publication du présent arrêté, la liste visée à l'alinéa 1er, est évaluée et le cas échéant, mise à jour.

Art. 2. Le document d'information tarifaire ainsi que le glossaire visés à l'article VII.4/1 du Code de droit économique comprennent les termes et définitions standardisés des services figurant dans la liste visée à l'article 1er.

Le prestataire de services de paiement établit le document d'information tarifaire selon les règles de présentation normalisées, le symbole et le modèle commun du règlement d'exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil.

Section 2. - Le relevé de frais

Art. 3. Le relevé de frais visé à l'article VII.4/2 du Code de droit économique reprend tous les frais de tous les services liés à un compte de paiement facturés par le prestataire de services de paiement au consommateur.

Le prestataire de services de paiement établit un relevé de frais distinct pour chaque compte de paiement détenu par le consommateur.

Lorsque les frais encourus par le consommateur portent sur des services de la liste visée à l'article 1er, le prestataire de services de paiement utilise les termes standardisés de la liste dans le relevé de frais.

Le prestataire de services de paiement établit le relevé de frais selon les règles de présentation normalisées, le symbole et le modèle commun du règlement d'exécution (UE) 2018/33 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil .

CHAPITRE 2. - Services non liés à un compte de paiement

Art. 4. Une fois par an, au plus tard à la fin du mois de février, l'entreprise fournit un document justificatif, sur support durable, au consommateur pour chaque service acquis lié :

  1. à un compte d'épargne non-réglementé ;

  2. à la location de coffre-fort ;

  3. à un compte à terme ;

  4. une ou plusieurs opération(s) à distance, et les opérations bancaires par internet.

Le document justificatif peut être fourni au consommateur en même temps que le relevé de frais visé à l'article 3, pour autant que ces deux documents soient distincts.

Le document justificatif indique par service ou par élément d'information le prix unitaire de l'opération, le nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et le total des frais annuels.

En ce qui concerne les intérêts, seul le total des intérêts débiteurs et créditeurs figure sur ce document.

CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 5. Jusqu'au 30 juin 2019, le prospectus visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif...

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