Arrêté royal relatif à la collecte de données en vue de l'établissement des comptes nationaux trimestriels, de 11 décembre 2019

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- " loi du 21 décembre 1994 " : la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

- " déclarant " : tout membre d'une unité T.V.A. assujetti à la T.V.A. en Belgique, dans la mesure où cette unité T.V.A. indique un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros ou plus aux fins de la T.V.A. en Belgique.

- " unité T.V.A. " : l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A. ;

- " comptes nationaux trimestriels " : les comptes nationaux trimestriels visés à l'article 108, alinéa 1er, d), de la loi du 21 décembre 1994.

Art. 2. La Banque nationale de Belgique collecte les données utiles aux comptes nationaux trimestriels en les demandant à l'Institut des comptes nationaux, à l'Institut national de statistique, au Service public fédéral Finances ou à toute autre autorité ou organisme de droit public qui en dispose.

Art. 3. Par dérogation à l'article précédent, la Banque nationale de Belgique collecte les données suivantes directement auprès des déclarants :

  1. pour les opérations à la sortie :

    1. les opérations soumises à un régime particulier ;

    2. les opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant au taux de 6 % ;

    3. les opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant au taux de 12 % ;

    4. les opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant au taux de 21 % ;

    5. les services pour lesquels la T.V.A. étrangère est due par le cocontractant ;

    6. les opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le cocontractant ;

    7. les livraisons intracommunautaires exemptées effectuées en Belgique et les ventes ABC ;

    8. les autres opérations exemptées et les autres opérations effectuées à l'étranger ;

    9. le montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives relatif aux opérations visées aux points e) et g) ;

    10. le montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives relatif aux opérations visées aux points a) à d), f) et h) ;

  2. en ce qui concerne les opérations à l'entrée, les montants suivants, compte tenu des notes de crédit reçues et des autres corrections :

    1. montant (hors T.V.A. déductible) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires ;

    2. montant (hors T.V.A. déductible) des achats de services et biens divers ;

    3. montant (hors T.V.A. déductible) des achats de biens d'investissement.

    Art. 4. Les déclarants transmettent les données visées à l'article 3 à la Banque nationale de Belgique sur une base trimestrielle, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le trimestre civil auquel les données se rapportent.

    Art. 5. Les déclarants peuvent choisir de désigner le représentant de l'unité T.V.A. visée à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A. comme mandataire pour déclarer pour leur compte les données visées à l'article 3. Dans ce cas, les différents déclarants restent les responsables ultimes de la fourniture de ces données.

    Art. 6. La première déclaration des données visées à l'article 3 par les déclarants à la Banque nationale de Belgique en vertu du présent arrêté portera sur le premier trimestre de 2020.

    Art. 7. Dans la mesure où les données visées à l'article 3 constituent des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la Banque nationale de Belgique intervient en tant que responsable du traitement au sens de ce règlement en ce qui concerne le traitement de ces données à caractère personnel.

    Le délai de conservation appliqué par la Banque nationale de Belgique pour les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent est de vingt ans à compter de la date de leur transmission par le déclarant à la Banque nationale de Belgique.

    Art. 8. Le ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2019.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Economie,

    N. MUYLLE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, article 121 ;

    Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par les lois du 1er août 1985 et du 22 mars 2006 ;

    Vu le règlement...

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