Arrêté royal relatif à la carte d'identification du personnel opérationnel de la Protection civile, de 18 novembre 2018

CHAPITRE Ier. - Des définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

  1. Unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  2. Membre du personnel de la Protection civile: un membre du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'il soit volontaire ou professionnel;

  3. Responsable d'unité : le fonctionnaire dirigeant d'une des unités opérationnelles de la Protection civile.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 2. Chaque membre du personnel reçoit une carte d'identification précisant sa qualité de membre du personnel opérationnel de la Protection civile.

    La carte a une durée de validité de cinq ans.

    Art. 3. Le modèle de carte d'identification est fixé à l'annexe.

    La carte d'identification présente une forme rectangulaire à coins arrondis d'une longueur de 86 mm et une largeur de 54 mm. Elle est plastifiée et pourvue d'un hologramme de sécurité.

    Le bord extérieur de la carte a un cadre de 5 mm, dans la couleur RAL 5017.

    Art. 4. La carte d'identification comporte au recto les mentions suivantes:

  4. dans la partie supérieure droite : le nom et le prénom du membre du personnel;

  5. dans la partie supérieure gauche : une photo d'identité en couleur du membre du personnel;

  6. sous le nom : le grade du membre du personnel et le numéro d'ordre de la carte d'identification, attribué par l'unité opérationnelle;

  7. sous la photo : la mention `valable jusqu'au', suivie de la date d'échéance;

  8. dans la partie inférieure droite : les mentions " Service public fédéral Intérieur - Protection civile ";

  9. dans la partie inférieure gauche : le logo de la Protection civile.

    Art. 5. Les mentions visées à l'article 4 sont inscrites dans la langue du membre du personnel.

    CHAPITRE III. - Port de la carte d'identification

    Art. 6. Les membres du personnel sont tenus d'être toujours en possession de la carte d'identification lorsqu'ils sont en service, aussi en cas d'intervention. Ils doivent pouvoir présenter la carte à toute personne qui en fait la demande.

    Lorsque, exceptionnellement, un membre du personnel n'a pas son badge d'identification sur lui au cours d'une intervention, le membre du personnel qui dirige l'intervention garantit son identification.

    CHAPITRE IV. - Délivrance, restitution et retrait de la carte d'identification

    Art. 7. Le responsable d'unité ou son délégué est chargé de la délivrance des cartes...

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