Arrêté royal relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, de 4 juin 2021

Article 1er. Le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, est complété par les chapitres 7 et 8 rédigés comme suit :

" CHAPITRE 7 - Déchets des navires

Art. 7.1.1. Pour l'application du présent chapitre transposant partiellement la directive 2019/883/UE relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE, on entend par :

  1. " navire " : un bâtiment de mer de tout type, exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

  2. " déchets des navires " : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des Annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement;

  3. " déchets pêchés passivement " : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche;

  4. " résidus de cargaison " : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire;

  5. " installation de réception portuaire " : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires;

  6. " navire de pêche " : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

  7. " bateau de plaisance " : un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non professionnelles;

  8. " port " : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port;

  9. " capacité de stockage suffisante " : une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage;

  10. " GISIS " : le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'OMI;

  11. " Directive " : directive 2019/883/UE relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires.

    Art. 7.1.2. Le présent chapitre s'applique ° à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port belge ou y opérant, à l'exception des navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/352, et à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ou des autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales

    Art. 7.1.3. § 1. Un navire belge doit notifier des défauts d'adéquation des installations de réception portuaires au Contrôle de la navigation.

    Le Contrôle de la...

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