Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations, de 5 janvier 2021

Article 1er. Le présent arrêté assure entre autres la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 205 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en ce qui concerne l'exercice d'activités visées par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

TITRE Ier. - DEFINITIONS

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. directive: la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et ses modifications ultérieures;

  2. loi : la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;

  3. Etat membre: Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les autres Etats auxquels la Directive est d'application;

  4. pays tiers: un Etat auquel la directive n'est pas d'application;

  5. qualifications professionnelles: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 25, 1 °, a), b) et c) et/ou une expérience professionnelle;

  6. titre de formation : un diplôme, certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans un ou plusieurs Etats membres;

  7. expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre à temps plein ou à temps partiel;

  8. ministre : le Ministre de l'Intérieur;

  9. autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent arrêté ;

  10. autorité compétente belge: le Service public fédéral Intérieur;

  11. profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;

  12. formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre concerné ou contrôlés ou reconnus par une autorité désignée à cet effet ;

  13. matières substantiellement différentes: matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique;

  14. demandeur: ressortissant d'un Etat membre ayant introduit une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles auprès de l'autorité compétente belge;

  15. épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est réalisé ou reconnu par l'autorité belge compétente et qui a pour objectif d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la profession réglementée en Belgique ;

  16. stage d'adaptation : l'exercice de l'activité professionnelle réglementée en Belgique, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation complémentaire ;

  17. raisons impérieuses d'intérêt général : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'ordre public, la sécurité publique, la Sûreté de l'Etat, la Santé publique, le maintien de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, le bien-être animal, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle ;

  18. système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou crédits ECTS : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;

  19. IMI : le système d'information du marché interne géré par le Règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;

  20. apprentissage tout au long de la vie : toutes les formes de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle.

    § 2. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers, si le détenteur de celui-ci a une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu le titre de formation en question, conformément à l'article 2, alinéa 2, de la Directive et si cet Etat membre confirme l'expérience professionnelle.

    TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS ORGANISEES EN BELGIQUE PERMETTANT AUX INTERESSES D'EXERCER LA PROFESSION DE DETECTIVE PRIVE

    CHAPITRE Ier. - Conditions de formations.

    Art. 3. Les personnes qui ne peuvent se prévaloir du régime de reconnaissance institué au Sous-titre I du Titre III peuvent être autorisées à exercer des activités de détective privé si elles sont détentrices d'une attestation de compétence de détective privé.

    Cette attestation de compétence est délivrée par un organisme de formation agréé à cet effet par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 12.

    Art. 4. En dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les personnes pour lesquelles l'administration a constaté qu'elles bénéficient de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi ne doivent pas être détentrices de l'attestation de compétence de détective privé.

    Art. 5. Tout détective privé doit, tous les cinq ans après la première obtention de l'attestation de compétence ou après la première obtention d'autorisation, s'il a bénéficié de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi, avoir suivi sans aucune absence un recyclage tel que défini à l'article 6, § 2, et être en permanence détenteur de l'attestation de recyclage de détective privé.

    Art. 6. § 1er.

    1. La formation de base de détectives privés comporte au moins deux cent cinquante heures, réparties sur maximum deux ans et comprenant :

      1. Formation juridique (soixante heures) :

    2. droit constitutionnel y compris les droits et libertés constitutionnels et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

    3. droit civil;

    4. droit pénal;

    5. droit judiciaire;

    6. la législation applicable aux détectives privés, aux services de police et aux entreprises et services visés dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

      1. Formation socio-psychologique (trente heures) :

    7. psychologie;

    8. criminologie;

    9. déontologie.

      1. Formation technico-professionnelle (soixante heures):

    10. techniques de détective;

    11. informatique;

    12. rédaction de rapports.

      1. Les matières théoriques doivent être adaptée à la pratique de la profession de détective privé.

      2. 100 heures d'exercices pratiques qui sont organisés au sein de l'organisme de formation.

    13. Un organisme de formation agréé pour la formation de base peut instaurer une formation sectorielle pour autant que celle-ci réponde aux spécificités d'un domaine particulier d'enquête. Cette formation doit satisfaire à toutes les dispositions de l'article 12, § 2. Chaque formation sectorielle devra être agréée par le ministre après avis de la Commission Formation détectives privés telle que définie à l'article 14.

      § 2. Le recyclage comporte une participation minimale de 25 heures à des sessions d'études concernant les aspects actualisés de la profession de détective privé, dont minimum 15 heures de formation juridique.

      Art. 7. Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat sur :

  21. les conditions légales auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la profession de détective privé;

  22. les règles relatives aux examens et aux épreuves de repêchage;

  23. l'obligation de recyclage.

    L'élève-candidat ne pourra prendre part aux formations définies à l'article 6 que s'il fournit les documents suivants à l'organisme de formation :

  24. un extrait du Casier judiciaire, datant de maximum six mois, dont il ressort qu'il n'a pas été condamné du chef d'infractions visées à l'article 3, § 1er, 1° de la loi;

  25. un document d'identité qui démontre qu'il satisfait à la condition de nationalité définie à l'article 3, § 1er, 2° de la loi.

    CHAPITRE II. - Conditions relatives aux examens et aux attestations de compétence

    Art. 8. La réussite des examens est subordonnée à l'obtention d'un minimum de cinquante pour cent des points dans chaque branche enseignée et d'un minimum de soixante pour cent des points sur le total des branches examinées.

    Quel que soit l'organisme de formation, nul n'est autorisé à se présenter plus de quatre fois aux examens organisés en application du présent arrêté, y compris les épreuves de repêchage qui doivent être organisées au plus tard deux mois suivant le dernier examen de la session antérieure.

    Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre le cours à nouveau.

    Celui qui n'a pas réussi les épreuves de...

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