Arrêté royal relatif aux marins, de 22 août 2020

CHAPITRE 1. - Obtention des brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté :

- transposant partiellement la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009;

- transposant partiellement de la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 et par la Directive 2019/1159/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019;

on entend par :

  1. " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen;

  2. " navire de mer autorisé à battre pavillon d'un Etat membre " : un navire de mer immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires de mer ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires de mer battant pavillon d'un pays tiers;

  3. " officier " : un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément à la législation en vigueur concernant le contrat d'engagement maritime;

  4. " officier de pont " : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe 1re;

  5. " second " : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire de mer en cas d'incapacité du capitaine;

  6. " officier mécanicien " : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe 1re;

  7. " chef mécanicien " : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer;

  8. " second mécanicien " : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer en cas d'incapacité du chef mécanicien;

  9. " officier mécanicien adjoint " : une personne qui suit à bord d'un navire de mer une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément à la loi 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail;

  10. " IBPT " : l'institut belge des services postaux et des télécommunications conformément article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications;

  11. " opérateur des radiocommunications " : une personne titulaire d'un certificat d'opérateur de 4e catégorie au sens de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, délivré ou reconnu par l'IBPT;

  12. " convention STCW " : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention STCW et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble de ces dispositions étant appliqué dans leur version actualisée;

  13. " code STCW " : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;

  14. " voyages à proximité du littoral " : des voyages effectués dans une zone de navigation relevant de la juridiction belge qui s'étend à trente milles marins de la côte belge ou des voyages dans le voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre ou dans le voisinage d'une partie, tels qu'ils sont définis par cette partie;

  15. " puissance propulsive " : la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire de mer, exprimée en kilowatts, mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires;

  16. " pétrolier " : un navire de mer construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

  17. " navire-citerne pour produits chimiques " : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (International Bulk Chemical Code), dans sa version actualisée;

  18. " navire-citerne pour gaz liquéfiés " : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz (International Gas Carrier Code), dans sa version actualisée;

  19. " réglementation des radiocommunications " : la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;

  20. " navire à passagers " : un navire tel que défini dans la convention SOLAS;

  21. " navire de pêche " : un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

  22. " tâches relatives aux radiocommunications " : les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI), dans leur version actualisée;

  23. " navire roulier à passagers " : un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, dans sa version actualisée;

  24. " fonction " : un groupe de tâches, d'obligations et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

  25. " compagnie " : le propriétaire du navire de mer ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire de mer a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de mer et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les obligations et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles;

  26. " service en mer " : un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification;

  27. " durée du travail " : le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire;

  28. " heures de repos " : le temps qui n'est pas compris dans la durée du travail. Cette expression n'inclut pas les interruptions de courte durée;

  29. " approuvé " : approuvé conformément aux dispositions du présent arrêté par le Contrôle de la navigation;

  30. " mois " : un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;

  31. " pays tiers " : un pays n'étant pas un Etat membre;

  32. " Commission " : la Commission de l'Union européenne;

  33. " Ministre " : le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions;

  34. " Direction " : la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  35. " Convention SOLAS " : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans sa version actualisée;

  36. " Directive 2008/106/CE " : Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, dans la version actualisée;

  37. " opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM " : une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexe 1re;

  38. " agent de sûreté du navire " : la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire;

  39. " tâches liées à la sûreté " : comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS, et dans le code ISPS;

  40. " brevet d'aptitude " : un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l'annexe 1re, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;

  41. " certificat d'aptitude " : un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;

  42. " attestation " : un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté;

  43. " officier électrotechnicien " : un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexe 1re;

  44. " marin qualifié Pont " : un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe 1re;

  45. " marin qualifié Machine...

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