Arrêté royal relatif aux mesures à prendre pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, de 1 juillet 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. "la loi du 20 mai 1994": la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;

  2. "la loi du 28 février 2007": la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;

  3. "l'arrêté royal du 6 décembre 2001": l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;

  4. "l'arrêté royal du 26 septembre 2002": l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;

  5. "l'arrêté royal du 3 mai 2007": l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux;

  6. "l'arrêté royal du 26 décembre 2013": l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

  7. "le DGHR": le directeur général human resources.

    Art. 2. Pour les candidats militaires pour qui la commission ou la nomination dans un grade dépend de la réussite d'une épreuve linguistique qui n'a pu avoir lieu et qui a été reportée à une date ultérieure en raison des mesures de confinement liées au coronavirus COVID-19, à partir du 18 mars 2020, pour l'application des droits administratifs et pécuniaires, la réussite ultérieure de cette épreuve prend effet à la même date que celle initialement prévue.

    Art. 3. Pour les militaires de carrière, les militaires du cadre auxiliaire ou les militaires avec une carrière à durée limitée, candidats à la promotion sur diplôme, à la promotion sociale ou au passage pour l'année 2020, qui devaient satisfaire à des exigences linguistiques ou à des épreuves psychotechniques pour lesquelles ces examens, tests ou épreuves ont dû être reportés ou n'ont pu être organisés avant la fin de cette année en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus COVID-19, le comité de sélection pour le classement des candidats retenus en ordre utile, initialement prévu au dernier trimestre 2020 se tiendra au plus tard fin avril 2021. Toutefois, la date d'agrément de ces candidats prend effet à la date initialement prévue en 2020.

    Art. 4. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en cours, pour le programme de l'année académique 2019-2020, fixé dans l'annexe A de l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'épreuve de course 10 km des épreuves additionnelles visée dans les tableaux "qualités physiques - hommes toutes les promotions" et "qualités physiques - femmes toutes les promotions", est pour la première année de bachelier des facultés polytechnique et des sciences sociales et militaires, supprimée.

    La pondération des coefficients pour la formation physique, respectivement 20 et 60 pour les épreuves de base et pour les épreuves additionnelles, reste inchangée. Toutefois, le résultat des épreuves additionnelles est composé des points obtenus pour la natation 400 m sur 20 points et pour l'épreuve de force sur 20 points, ramené à 60.

    Art. 5. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des examens et tests du second semestre de l'année académique 2019-2020, il est dérogé pour les cours repris en annexe 1 au présent arrêté à la pondération des examens et du travail journalier fixée dans l'annexe A de l'arrêté royal du 26 septembre 2002.

    Le nombre de tests et examens et le type d'évaluation pour les cours du second semestre de l'année académique 2019-2020 sont fixés par le ministre de la Défense.

    Art. 6. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en cours, conformément à l'article 110, § 1er, alinéa 5, de la loi du 28 février 2007, le DGHR est compétent pour, le cas échéant, adapter ou supprimer des modules ou modules partiels des formations continuées visées aux articles 18, 24, 38, 43, 49 et 58, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013.

    La compétence visée à l'alinéa premier est limitée aux formations entamées avant le 18 mars 2020.

    Art. 7. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en cours, en dérogation à l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les deux parties de cours composant la formation pour candidat sous-officier d'élite 2019-2020 peuvent, le cas échéant, être étalées sur les années de formation 2019-2020 et 2020-2021.

    Si la formation visée à l'alinéa 1er est étalée sur les années de formation 2019-2020 et 2020-2021, le stagiaire qui répond aux conditions visées à l'article 51 de l'arrêté du 26 décembre 2013 est considéré avoir suivi avec succès la formation dans l'année de formation 2019-2020.

    Art. 8. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en cours, en dérogation à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les modules et modules partiels composant la formation pour candidat sous-officier supérieur...

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