Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi des subsides annuels pour les coupoles d'organisations non gouvernementales dans le domaine de l'environnement en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale, de 12 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ministre : le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ;

  2. politique fédérale de l'environnement : les actions entreprises au niveau fédéral en matière de protection de l'environnement dans les matières visées conformément à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et telles que reflétées entre autres dans la législation fédérale, la note de politique générale du ministre de l'Environnement ou du programme de travail de la DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;

  3. DG Environnement : la direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

    CHAPITRE 2. - L'agrément

    Art. 2. § 1er. Un agrément des coupoles d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'environnement en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale, ci-après `coupoles d'organisations', est instauré en vue de permettre leur subventionnement annuel.

    § 2. Afin d'informer les candidats potentiels sur la procédure d'agrément, un appel à candidatures est lancé via le site internet de la DG Environnement tous les cinq ans, lesquels correspondent à un cycle d'agrément.

    Le premier cycle d'agrément commence le 1er janvier 2020 et se termine le 31 décembre 2024. L'appel à candidatures doit être lancé au plus tard trois mois avant le début du cycle d'agrément concerné. Il a une durée maximum de cinq mois.

    § 3. L'agrément est valable cinq ans.

    § 4. Sans préjudice d'un recours éventuel ou d'une demande en reconsidération éventuellement introduite en vertu de l'article 6, § 2, une seule demande d'agrément peut être faite par cycle d'agrément.

    § 5. Les coupoles d'organisations qui ont fait une demande d'agrément et qui l'ont reçu peuvent déposer ultérieurement auprès du ministre une demande annuelle de subventionnement en vue de soutenir le fonctionnement de leurs activités.

    Art. 3. Pour pouvoir recevoir l'agrément en tant que coupole d'organisations, l'organisation non gouvernementale demanderesse, ci-après demandeur, doit remplir les conditions générales suivantes :

  4. être une association constituée sous la forme d'une association sans but lucratif belge conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;

  5. avoir pour objet social principal de fédérer des associations sans but lucratif, des associations de fait ou des coopératives au niveau belge qui oeuvrent pour la protection de l'environnement ;

  6. compter au moins trois ans d'activités relatives à l'objet social principal au moment de l'introduction de la demande d'agrément ;

  7. offrir des services à ses membres ou au public en lien avec la politique fédérale de l'environnement ;

  8. organiser au minimum trois actions par an ouvertes à ses membres ou au public qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement ou à la sensibilisation à l'environnement en lien avec la politique fédérale de l'environnement ;

  9. exercer une mission de représentation auprès de l'autorité fédérale, notamment auprès des commissions et conseils consultatifs mis en place par celle-ci dans le cadre de la politique fédérale de l'environnement.

    Art. 4. La demande d'agrément est introduite selon les modalités suivantes :

  10. elle est introduite par écrit auprès du ministre durant le premier trimestre de la première année du cycle d'agrément concerné et selon les modalités pratiques d'envoi (adresse du courrier électronique et adresse postale) contenues dans l'appel à candidatures visé à l'article 2, § 2 ;

  11. elle comprend toutes les pièces justificatives prouvant que les conditions visées à l'article 3 sont remplies, en ce compris notamment :

    1. La liste des associations sans but lucratif, associations de fait ou coopératives membres de l'organisation demanderesse ;

    2. Un dossier reprenant un aperçu de ses activités en lien avec la politique fédérale de l'environnement au cours des trois dernières années, et qui démontrent que les conditions reprises à l'article 3, 4° à 6° sont remplies.

    Art. 5. § 1er. Le ministre informe la DG Environnement de toute demande d'agrément et la consulte afin de recevoir son avis si...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT