Arrêté royal relatif aux contrats de vente de véhicules automoteurs, de 5 avril 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par véhicule automoteur d'occasion le véhicule automoteur ayant déjà été immatriculé.

Art. 2. Lors de la vente d'un véhicule automoteur à un consommateur par une entreprise qui a pour objet social la vente de véhicules automoteurs, un contrat de vente est établi.

Les véhicules automoteurs visés sont: la voiture, la voiture mixte, le minibus, la camionnette et le véhicule automobile de camping tels qu'ils sont définis à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

Art. 3. Le contrat de vente visé à l'article 2 contient au moins les mentions suivantes :

  1. le nom ou la dénomination sociale, le cas échéant le nom commercial, le numéro d'entreprise, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse électronique de l'entreprise ;

  2. le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse électronique du consommateur ;

  3. le lieu et la date de signature du contrat de vente ;

  4. une description suffisamment détaillée du véhicule automoteur vendu ; ce détail reprend au moins :

    1. la marque, le modèle, le type, la motorisation et la couleur et le code couleur du véhicule automoteur ;

    2. le cas échéant, la description des options convenues ;

    3. le cas échéant, les accessoires et l'équipement fournis ;

    4. le numéro de châssis, le kilométrage affiché au compteur kilométrique et la date de la première mise en circulation, lorsqu'il s'agit d'une vente d'un véhicule automoteur d'occasion ;

  5. dans une rubrique séparée " caractéristiques spécifiques essentielles ", les éventuelles exigences spécifiques du consommateur vis-à-vis du véhicule automoteur ou du contrat de vente et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat ;

  6. lorsque l'entreprise reprend, lors de la vente d'un véhicule automoteur, un véhicule automoteur du consommateur, une description suffisamment détaillée du véhicule repris ; ce détail reprend au moins :

    1. la marque, le modèle, le type, la motorisation et la couleur du véhicule ;

    2. la numéro de châssis et la date de la première mise en circulation ;

    3. le kilométrage affiché au compteur kilométrique ;

    4. le cas échéant, les exigences spécifiques de l'entreprise pour la reprise qui constituent pour elle des caractéristiques essentielles du contrat ;

    5. le prix de la reprise ;

  7. le prix à payer par le consommateur pour le véhicule automoteur, décrit conformément au 4°, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes et le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur ;

  8. le cas échéant, le montant total net, étant la différence entre le prix visé au 7° et le prix de la reprise visé au 6°, e) ;

  9. l'éventuel acompte payé ou à payer par le consommateur ;

  10. la manière et le moment du paiement du solde ;

  11. la date limite et le lieu de la livraison du véhicule automoteur ;

  12. la durée de la garantie à laquelle le consommateur a droit en application de l'article 1649quater du Code civil ;

  13. le cas échéant, une description suffisante de la garantie commerciale ; cette description contient au moins l'étendue, la durée et les conditions de la garantie commerciale, la couverture qu'elle offre en plus de la garantie légale, l'identité de la personne qui l'offre et la personne ou les personnes à qui le consommateur peut s'adresser lorsqu'il veut invoquer la garantie commerciale ;

  14. lors d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement,

    - ou bien, la mention du droit de rétractation dont dispose le consommateur en application des articles VI.47 et VI.67 du Code de droit économique et qui court jusqu'à quatorze jours après la livraison du véhicule automoteur ;

    - ou bien, la mention qu'en application des articles VI.53 et VI.73 du Code de droit économique, le consommateur ne dispose pas d'un droit de rétractation, lorsqu'un nouveau véhicule automoteur est confectionné sur mesure suivant les spécifications données par le consommateur ;

  15. une énumération des documents qui sont transmis au consommateur au moment de la signature du contrat de vente et au moment de la livraison du véhicule automoteur ;

  16. la signature du consommateur et du préposé de l'entreprise.

    Art. 4. § 1er. Le prix à payer par le consommateur visé à l'article 3, 7°, comprend toutes les prestations fournies en vue de la mise en service du véhicule automoteur.

    § 2. L'acompte visé à l'article 3, 9°, ne peut pas excéder quinze pour cent du prix visé à l'article 3, 7°.

    Art. 5. Lorsqu'un véhicule automoteur d'occasion est vendu au consommateur, l'entreprise joint au contrat de vente visé à l'article 2 un document conformément à l'annexe au présent arrêté. Ce document contient la description de l'état du véhicule, ses pièces détachées et composants. Il fait partie intégrante du contrat de vente.

    Art. 6. § 1er. Les conditions de vente sous lesquelles le contrat est conclu, sont rédigées de manière claire et compréhensible. Elles sont transmises par écrit ou sur un autre support durable au consommateur au plus tard au moment où il signe le contrat de vente.

    § 2. Les...

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