Arrêté royal relatif aux élelemts d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité qui servent au transport d'électricité, désignés comme infrastructure critique et soumis au contrôle de l'Agence Fédérale de Contrôle nucléaire, de 30 juillet 2018

CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales

Article 1er.

§ 1er Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. La loi du 1er juillet 2011 : la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.

  2. P.S.E. : le plan de sécurité de l'exploitant visé à l'article 13 de la loi du 1er juillet 2011;

  3. Groupe critique : l'ensemble des éléments servant au transport de l'électricité situés sur le site d' une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 1er juillet 2011;

  4. L'Agence: l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

  5. Exploitant du groupe critique : l'exploitant au sens de l'article 3, 10°), de la loi du 1er juillet 2011.

    Art. 2. § 1er Lorsqu'un ou plusieurs éléments du groupe critique sont exploités par des personnes physiques ou morales différentes, les points de contact pour la sécurité désignés par chacune de ces personnes en vertu de l'article 12, § 1er, de la loi du 1er juillet 2011 se coordonnent pour assurer leurs fonctions.

    § 2. Par groupe critique il n'y a qu'un P.S.E..

    Lorsqu'un ou plusieurs éléments du groupe critique sont exploités par des personnes physiques ou morales différentes, les responsabilités de chacune de ces personnes sont identifiées dans le P.S.E..

    Art. 3. § 1er Le P.S.E. contient au minimum les informations suivantes :

    1. une partie consacrée à la description générale du groupe critique et des éléments qui le composent;

    2. une partie consacrée à l'inventaire et à la localisation des points du groupe critique qui, s'ils étaient touchés, pourraient causer l'interruption de son fonctionnement ou sa destruction;

    3. une partie consacrée à l'analyse des risques, consistant en une identification des principaux scénarios de menaces potentielles pertinents d'actes intentionnels visant à interrompre le fonctionnement du groupe critique ou à le détruire;

    4. une partie consacrée à l'analyse des vulnérabilités du groupe critique et des impacts potentiels de l'interruption de son fonctionnement ou de sa destruction en fonction des différents scénarios retenus;

    5. une partie consacrée aux mesures internes de sécurité permanentes et aux mesures internes de sécurité graduelles, au sens de l'article 13, § 2, de la loi du 1er juillet 2011. Les mesures de sécurité internes correspondant à chaque scénario de l'analyse des risques sont identifiées, sélectionnées et désignées par ordre de priorité.

      § 2. Lorsque le groupe critique se compose d'une pluralité d'éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, le P.S.E. se présente sous la forme d'un document unique résultant d'une coordination entre ces personnes physiques ou morales. En particulier :

    6. dans la partie consacrée à la description générale du groupe critique et des éléments qui le composent, l'exploitant de chacun de ces éléments est identifié;

    7. dans la partie consacrée à l'inventaire et à la localisation des points du groupe critique qui, s'ils étaient touchés, pourraient causer l'interruption de son fonctionnement ou sa destruction, l'exploitant de chacun de ces points est expressément identifié;

    8. dans la partie consacrée à l' analyse des risques, lorsqu'un risque considéré concerne plusieurs éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, il est précisé, pour chacun de ces éléments, quel en est l'exploitant et quelles en sont les interactions avec les autres éléments du groupe critique;

    9. dans la partie consacrée à l'analyse des vulnérabilités, lorsqu'un scénario de menaces potentielles pertinent identifié par l'analyse des risques vise plusieurs éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, il est précisé, pour chacun de ces éléments, quel en est l'exploitant et quelles en sont les interactions avec les autres éléments du groupe critique;

    10. dans la partie consacrée aux mesures internes de sécurité, l'exploitant est expressément identifié pour chacune des mesures de sécurité internes, graduelles ou permanentes.

      CHAPITRE 2. - Echanges d'informations et exercices

      Art. 4. Endéans les six mois qui suivent la notification de la désignation du groupe critique, une copie des données relatives au(x) points de contact pour la sécurité, désigné(s) conformément à l'article 12, § 1er, de la loi du 1er juillet 2011 adressées à l'autorité sectorielle pour le secteur de l'énergie est communiquée à l'Agence par l'exploitant du groupe critique ou, lorsqu'un ou plusieurs éléments du groupe critique sont exploités par des personnes physiques ou morales différentes, par ces personnes, qui se coordonnent pour ce faire.

      Art. 5. Dans les douze mois qui suivent la notification de la désignation du groupe critique, une copie du P.S.E. est adressée à l'Agence par l'exploitant du groupe critique, ou, lorsqu'un ou plusieurs éléments du groupe critique sont exploités par des personnes physiques ou morales différentes, par ces personnes, qui se coordonnent pour ce faire.

      Art. 6. § 1er. Lorsque des modifications ont été apportées au groupe critique ou à son système de sécurité, l'Agence est immédiatement informée par l'exploitant du groupe critique ou, lorsqu'un ou plusieurs éléments du groupe critique sont exploités par des personnes physiques ou morales différentes, par ces personnes, qui se coordonnent pour ce faire.

      L'Agence peut définir les modifications du groupe critique et de son système de sécurité qui doivent lui être notifiées.

      § 2. En cas de modification du P.S.E., une copie du P.S.E. tel que modifié est transmise à l'Agence.

      L'Agence peut définir les critères sur la base desquels les modifications du groupe critique et de son système de sécurité doivent faire l'objet d' une modification du P.S.E..

      § 3. Lorsque des modifications ont été apportées aux données relatives au point de contact pour la sécurité au sens de l'article 12, § 1er, de la loi du 1er juillet 2011, l'Agence, l'autorité sectorielle et la Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur (ci-après la DGCC) sont immédiatement informées par l'exploitant du groupe critique ou, lorsqu'un ou plusieurs éléments du groupe critique sont exploités par des personnes physiques ou morales différentes, par ces personnes, qui se coordonnent pour ce faire.

      Art. 7. § 1er. L'exploitant du groupe critique évalue régulièrement l'efficacité et la fiabilité du système de sécurité du groupe critique décrit dans le P.S.E. A cette fin, il organise, à intervalles réguliers n'excédant pas 12 mois, des exercices basés sur un scénario...

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