Arrêté royal relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d'entrée dans l'Union européenne, de 25 avril 2017

CHAPITRE 1er. - Transposition

Article 1er. Le présent arrêté transpose :

  1. l'article 13quater, alinéa 4, de la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;

  2. les points 1 et 3 de l'annexe de la Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;

  3. la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles.

    CHAPITRE 2. - Définitions

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  4. envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatif;

  5. l'arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

  6. les produits : les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont soumis aux mesures phytosanitaires;

  7. poste frontalier de contrôle phytosanitaire : l'endroit où des produits sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de l'Union européenne : à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de l'Union européenne est franchie;

  8. pays tiers : pays autres que les Etats membres de l'Union européenne;

  9. le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles;

  10. le document phytosanitaire de transport : le document selon le modèle repris en annexe;

  11. DSCE-PP : Document Sanitaire Commun d'Entrée pour les végétaux et les produits végétaux comme défini dans le TRAde Control and Expert System (TRACES) de la Commission européenne;

  12. le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle phytosanitaire;

  13. les contrôles : le contrôle documentaire et le contrôle physique;

  14. Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

    CHAPITRE 3. - Organisation des contrôles phytosanitaires

    Art. 3. § 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire, tout envoi de produits provenant d'un pays tiers doit être présenté dans un poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé, afin d'y subir les formalités comme visées à l'article 16 et l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005.

    § 2. Les postes frontaliers de contrôle phytosanitaire autorisés sur le territoire belge sont géographiquement situés :

  15. pour le trafic maritime : dans la zone douanière des ports d'Anvers, Gand, Ostende et Zeebruges;

  16. pour le trafic aérien, y compris les envois postaux (courrier et paquets) : dans la zone douanière des aéroports de Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende et Zaventem.

    § 3. Le Ministre peut modifier les lieux où sont situés les postes frontaliers de contrôle phytosanitaire autorisés, visés au § 2.

    Art. 4. § 1er. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire de transport dont les rubriques 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat phytosanitaire original ou le certificat phytosanitaire de réexportation qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé.

    § 2. L'Agence peut accepter le DSCE-PP dont la partie I est complétée comme alternative pour le document phytosanitaire de transport visé au § 1er.

    § 3. Le document phytosanitaire de transport ou le DSCE-PP est complété dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne.

    Art. 5. § 1er. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est soumis, dans le poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé, à un contrôle documentaire.

    § 2. Dans le poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé, chaque...

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