Arrêté royal relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters, de 5 mars 2017

TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux fonds starter publics et aux pricaf privées starter.

Le fonds starter public est une société d'investissement publique à nombre fixe de parts, visée à l'article 195 de la loi du 19 avril 2014, qui investit dans les catégories de placement visées à l'article 183, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 19 avril 2014 et qui est visée à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus.

La pricaf privée starter est une pricaf privée, telle que visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014, qui est inscrite en qualité de pricaf privée starter auprès du SPF Finances et qui est visée à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi du 16 juin 2006 : la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

  2. la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

  3. l'arrêté royal du 23 mai 2007 : l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée;

  4. compartiment starter: le compartiment pour lequel, lors de son inscription, le fonds starter public ou la pricaf privée starter a indiqué qu'il entendait se conformer aux articles 20 et 21;

  5. société cotée : société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur un MTF;

  6. société non cotée : société dont les actions ne sont ni admises à la négociation sur un marché réglementé, ni négociées sur un MTF;

  7. investisseurs privés : des investisseurs qui acceptent ou ont accepté pour leur compte propre les offres suivantes de titres émis par un fonds starter privé :

    1. les offres qui requièrent une contrepartie d'au moins 100.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;

    2. les offres de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 100.000 euros au moins.

    TITRE II. - Dispositions applicables aux fonds starter publics

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Art. 3. Le présent titre règle le régime applicable aux fonds starter publics.

    CHAPITRE II. - Conditions d'inscription

    Section 1re. - Demande d'inscription

    Art. 4. § 1er. Le fonds starter public doit saisir la FSMA de sa demande d'inscription.

    Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014, un dossier comportant les informations suivantes est joint à la demande d'inscription :

  8. une copie des statuts du fonds starter public (le cas échéant, sous forme de projets) ainsi que, le cas échéant, des statuts du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme de société en commandite par actions ;

  9. une liste des personnes avec lesquelles le fonds starter public est lié ou avec lesquelles il existe un lien de participation et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre les participants du fonds starter public;

  10. la composition des organes sociaux du fonds starter public et du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;

  11. l'identification du ou des commissaires du fonds starter public;

  12. l'identification des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière et dirigeants effectifs du fonds starter public, et les éléments dont il ressort qu'il est satisfait aux articles 206 et 207 de la loi du 19 avril 2014, incluant notamment la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un extrait du casier judiciaire récent;

  13. l'identification de la société de gestion ou les éléments dont il ressort que la fonds starter public et le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions satisfont aux articles 25 à 32 et 209 de la loi du 19 avril 2014;

  14. une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique du fonds starter public et, le cas échéant, de la société de gestion, au regard des activités que le fonds starter public entend mener;

  15. le choix effectué par le fonds starter public ou la société de gestion en ce qui concerne le mode d'exercice des fonctions de gestion;

  16. une description détaillée de la politique de placement envisagée du fonds starter public, incluant au moins :

    1. la description des objectifs du fonds starter public en matière de politique de placement ;

    2. la description des secteurs et des caractéristiques des sociétés dans lesquels le fonds starter public entend investir, qui constituent les critères utilisés par le fonds starter public dans le cadre de sa politique de placement ;

    3. la politique du fonds starter public en matière de détention de liquidités;

    4. la composition projetée du portefeuille et un programme de mise en conformité avec les dispositions de l'article 145/26 du Code des impôts sur le revenu. Dans ce cadre, le fonds starter public précise son budget d'investissement minimal ; ce budget doit au moins permettre au fonds starter public de réaliser ses objectifs d'investissement initiaux;

    5. le montant que le fonds starter public entend lever lors de son offre publique initiale. Ce montant doit lui permettre d'atteindre le budget d'investissement minimal visé ci-dessus;

    6. un inventaire des actifs se trouvant le cas échéant déjà dans le patrimoine de la société, ainsi que de tous autres actifs pertinents;

    7. un plan détaillant la durée projetée des investissements envisagés et une description des éventuels dispositions et accords contractuels en vue de la liquidation des positions détenues par le fonds starter public;

    8. les critères de répartition des risques d'investissement que le fonds starter public entend appliquer;

  17. une copie du contrat d'assurance visé à l'article 6 ;

  18. tout autre élément nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

    § 2. Au cas où le fonds starter public comprend des compartiments, il est tenu, avant de commencer l'activité de chacun de ceux-ci, de demander leur inscription auprès de la FSMA.

    Le fonds starter public précise si le compartiment concerné est un compartiment starter ; le choix effectué à cet égard est irrévocable.

    La demande d'inscription de chaque compartiment comprend les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°.

    Art. 5. § 1er. Au cas où, au moment de l'inscription, les fonds propres du fonds starter public sont inférieurs au montant du budget d'investissement minimal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, d) et e), les dispositions ci-dessous s'appliquent :

  19. au plus tard 12 mois après l'octroi de l'inscription, le montant des fonds propres du fonds starter public doit être au moins égal au montant du budget d'investissement minimal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, d) et e). Au cas où cette condition n'est pas remplie, l'article 359, § 2, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 est d'application ;

  20. aussi longtemps que les fonds propres sont inférieurs audit montant, les conditions d'émission de toute augmentation de capital précisent que les investisseurs ne sont tenus de verser leurs souscriptions, contre la remise des parts du fonds, qu'au moment où le montant des fonds propres, augmenté du montant global des souscriptions réunies, est au moins égal au montant du budget d'investissement minimal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, d) et e) ;

  21. le fonds starter public avertit la FSMA au cas où, 12 mois après l'inscription, le montant du budget d'investissement minimal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, d) et e) n'a pas été atteint.

    § 2. Le présent article s'applique par analogie aux compartiments.

    Art. 6. Le fonds starter public doit souscrire un contrat d'assurance au profit des participants, couvrant au moins le risque de reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.

    Art. 7. Après son inscription, le fonds starter public communique sans délai à la FSMA toute modification des éléments du dossier d'inscription.

    Sur la base de ces nouveaux éléments et de toute autre information dont elle a connaissance, la FSMA examine si les conditions d'inscription du fonds starter public sont toujours remplies.

    Si la FSMA estime que compte tenu de ces nouveaux éléments, les conditions d'inscription ne sont plus remplies, les articles 359 à 365 de la loi du 19 avril 2014 sont d'application.

    Art. 8. Le fonds starter public peut, dans les conditions prévues par la loi, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, de son patrimoine.

    Le fonds starter public ne peut demander l'inscription d'un compartiment qui n'est pas un compartiment starter que s'il compte à ce moment au moins un compartiment starter.

    Section 2. - Acceptation des statuts

    Art. 9. Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des sociétés et du présent arrêté, les statuts contiennent au moins les informations mentionnées en Annexe A.

    Conformément à l'article 213 de la loi du 19 avril 2014, tout projet de modification des statuts du fonds starter public doit préalablement être soumis pour approbation à la FSMA. La FSMA notifie au fonds starter public son approbation ou son refus d'approbation de la modification en projet.

    Art. 10. Les statuts du fonds starter public précisent que celui-ci ne peut recevoir d'apports en nature.

    Les statuts du fonds starter public précisent qu'il ne peut être dérogé au droit de préférence des actionnaires.

    Art. 11. § 1er. Les statuts du fonds starter public précisent qu'il est constitué pour une durée limitée, qui ne peut excéder 12 ans.

    § 2. Les statuts du fonds starter public peuvent prévoir que la durée de celui-ci peut être prolongée pour une durée déterminée par décision de l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité applicables pour la modification de l'objet social, moyennant le respect des...

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