Arrêté royal relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés, de 9 novembre 2016

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté règle le statut des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels, visés à l'article 286, § 1 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, al. 1, 3° de la même loi. Ils sont dénommés "fonds d'investissement immobiliers spécialisés" (en abrégé, "FIIS").

§ 2. Les organismes visés au paragraphe 1er ne peuvent être constitués que sous la forme de sociétés d'investissement à capital fixe.

Ces sociétés d'investissement à capital fixe sont constituées sous la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

  2. FSMA : l'Autorité des Services et Marchés Financiers, visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  3. SPF Finances : le Service Public Fédéral Finances, tel que créé par l'arrêté royal du 17 février 2002;

  4. biens immobiliers :

    1. les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants du Code civil, situés en Belgique et détenus directement par le FIIS ainsi que les droits réels sur de tels immeubles,

    2. les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants du Code civil, situés à l'étranger et détenus directement ou indirectement par le FIIS ainsi que les droits réels sur de tels immeubles,

    3. les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières étrangères détenant des immeubles situés à l'étranger,

    4. les actions de sociétés immobilières réglementées publiques, telles que définies à l'article 2, 2° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées,

    5. les actions de sociétés immobilières réglementées institutionnelles, telles que définies à l'article 2, 3° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées,

    6. les actions ou parts de FIIS,

    7. les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs belges investissant dans la catégorie de placement prévue à l'article 183, al. 1, 3° de la loi du 19 avril 2014,

    8. les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs étrangers investissant dans une catégorie de placement similaire à celle de l'article 183, al. 1, 3° de la loi du 19 avril 2014, définie par la loi applicable dans son pays d'origine,

    9. les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la personnalité juridique; (ii) relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; (iii) dont les actions sont admises ou non aux négociations sur un marché réglementé et qui font l'objet ou non d'un contrôle prudentiel; (iv) qui ont pour activité principale l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte d'actions dans le capital de sociétés dont l'activité est similaire; et (v) qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus en ce qui concerne les bénéfices provenant de l'activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de contraintes, tenant au moins à l'obligation légale de distribution d'une partie de leurs revenus à leurs actionnaires (ci-après les "Real Estate Investment Trusts", en abrégé "REIT's"),

    10. les droits d'option sur des biens immobiliers,

    11. les certificats immobiliers visés à l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006,

    12. les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement au FIIS ou conférant d'autres droits d'usage analogues,

    13. les concessions accordées par une personne de droit public;

    14. les crédits octroyés et les sûretés ou garanties constituées par le FIIS au bénéfice de ses filiales;

  5. société immobilière : la société de droit belge ou de droit étranger dont l'objet social principal est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement ou la vente, ainsi que la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire;

  6. location-financement : la location-financement, telle que visée par les normes IFRS;

  7. normes IFRS : les normes comptables internationales approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1606/2002;

  8. valeur nette d'inventaire : valeur obtenue en divisant l'actif net consolidé du FIIS, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire, par le nombre d'actions ou parts émises par le FIIS, déduction faite des actions ou parts propres détenues, le cas échéant au niveau consolidé

    CHAPITRE II. - Inscription

    Art. 3. § 1er. Une société n'aura le statut de FIIS qu'après avoir reçu la confirmation par le SPF Finances de son inscription sur la liste des FIIS tenue à cet effet par le SPF Finances. Elle ne bénéficiera de ce statut qu'aussi longtemps qu'elle reste inscrite sur cette liste.

    § 2. La demande d'inscription d'une société en tant que FIIS sur la liste des FIIS se fait auprès du SPF Finances.

    Afin d'être considérée comme valable, la demande doit être accompagnée :

  9. d'une copie des statuts de la société;

  10. d'une copie de l'extrait ou de la mention aux annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés;

  11. d'une déclaration de la société que les conditions du présent arrêté et, le cas échéant, de la loi du 19 avril 2014 sont remplies; et

  12. uniquement si, en application de la loi du 19 avril 2014, le FIIS a l'obligation de désigner un dépositaire, un document probant dans lequel apparait la désignation du dépositaire.

    § 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014, il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si le SPF Finances a été notifié de l'identité du nouveau dépositaire ou si, conformément à l'article 6, le FIIS n'est plus inscrit à la liste des FIIS.

    Art. 4. Une société n'est inscrite sur la liste des FIIS tenue par le SPF Finances que si la demande est complète au regard des exigences de l'article 3.

    Au plus tard le 30e jour suivant le jour où la demande d'inscription a été valablement faite ou suivant le jour où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription par lettre ou courrier électronique adressé au demandeur.

    Ni l'inscription ni aucune autre intervention du SPF Finances par application du présent arrêté n'implique une appréciation quant à l'opportunité et à la qualité des transactions, ni quant à la situation du FIIS. Le SPF Finances n'encourt aucune responsabilité quant au non-respect par le FIIS des dispositions de la loi du 19 avril 2014 ou du présent arrêté. Tout document remis en confirmation de l'inscription par le SPF Finances et tout document qui fait référence à cette inscription en vue de l'exécution des transactions du FIIS en fait mention.

    Art. 5. Le SPF Finances établit chaque année une liste des FIIS qui sont inscrits conformément à l'article 4. Cette liste des FIIS et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur le site internet du SPF Finances et sont publiées annuellement au Moniteur belge.

    Le SPF Finances communique sur simple demande de la FSMA des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions.

    Art. 6. § 1er. Le SPF Finances radie le FIIS de la liste des FIIS prévue à l'article 5 :

  13. à la demande du FIIS lui-même;

  14. lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée, que le FIIS n'a pas remédié, endéans le délai imparti, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions reprises dans la loi du 19 avril 2014 et dans le présent arrêté;

    § 2. Lorsque le FIIS cesse d'exister en application des articles 26 et 28, le liquidateur, au plus tard quinze jours après la date de clôture de la liquidation du FIIS, demande la radiation du FIIS de la liste des FIIS auprès du SPF Finances.

    § 3. Le SPF Finances notifie dans les plus brefs délais à la FSMA chaque modification qui est apportée à la liste des FIIS.

    CHAPITRE III. - Exercice de l'activité

    Section 1re. - Politique de placement

    Art. 7. § 1er. Le FIIS place ses actifs dans des biens immobiliers, tels que définis à l'article 2, 4°.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, le FIIS peut détenir indirectement un immeuble situé en Belgique à condition (i) de détenir celui-ci au travers d'une filiale dont il détient directement ou indirectement l'ensemble des actions ou parts et (ii) de se conformer à l'alinéa 1er dans un délai de 24 mois.

    Au terme du deuxième exercice suivant son inscription sur la liste des FIIS tenu par le SPF Finances conformément à l'article 5, la valeur totale des biens immobiliers détenus par le FIIS doit être de minimum 10.000.000 EUR.

    La valeur de ces biens immobiliers s'entend du total des valeurs d'acquisition ou de la valeur ayant servi au calcul des sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5° et 6° et 211, § 1er, alinéa 6 du Code des impôts sur le revenu 1992.

    § 2. Les statuts du FIIS et le document d'information précisent dans quels types de biens immobiliers le FIIS peut investir et déterminent la politique de placement du FIIS et, le cas échéant, les obligations de diversification et le ratio d'endettement que le FIIS voudrait éventuellement s'imposer.

    § 3. Le FIIS peut acheter ou vendre des instruments de couverture, à l'exclusion de toute opération de nature spéculative. Ces achats ou ventes doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique de couverture de risques financiers arrêtée par le FIIS. Ladite politique de couverture de...

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