Arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés, de 14 septembre 2016

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté prévoit notamment la transposition de l'article 19 et de l'annexe Ire de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit :

  1. " la valeur résiduelle " : le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par l'article VII.81, § 2, du Code de droit économique;

  2. " le prélèvement de crédit " : le montant mis à la disposition du consommateur sous forme d'un délai de paiement, d'un pouvoir d'achat, d'une somme d'argent ou tout moyen de paiement, y compris la valeur résiduelle;

  3. " crédit pont " : un contrat de crédit hypothécaire sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;

  4. " le Fonds des rentes " : l'établissement public institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes;

    CHAPITRE 3. - De la comparaison de base

    Art. 3. § 1er. L'équation de base qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), est la suivante :

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70975 )

    dont :

    m désigne le numéro d'ordre du dernier prélèvement de crédit;

    k désigne le numéro d'ordre d'un prélèvement de crédit, dont 1 ≤ k ≤ m;

    Ck désigne le montant du prélèvement de crédit numéro k;

    tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, dont t1 = 0;

    Σ est le signe de sommation;

    m' désigne le numéro d'ordre du dernier montant d'un terme;

    l désigne le numéro d'ordre d'un montant d'un terme, dont l ≤ m';

    Dl désigne le montant d'un terme numéro l;

    sl désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle des montants d'un terme numéros 1 à m';

    X désigne le taux annuel effectif global.

    § 2. Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

    L'écart entre les dates, visé en tk et sl, utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bis sextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bis sextile ou non.

    Lorsqu'un intervalle de temps entre le premier prélèvement de crédit et une échéance (sl) ou entre le premier prélèvement de crédit et la date d'un nouveau prélèvement de crédit (tk), ne peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, cet intervalle de temps est alors exprimé en un nombre entier de jours de tous les termes de paiement ou tous les termes entre deux prélèvements de crédit qui ne sont pas égaux à un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, le cas échéant, en combinaison avec le nombre entier d'années, de mois ou de semaines des autres termes. Lorsqu'un intervalle de temps peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, il n'est alors pas exprimé en un nombre entier de jours. Aucune autre combinaison d'années ou de fractions d'années, que celle de jours avec, soit des années, soit des mois, soit des semaines, n'est autorisée.

    En cas d'utilisation de jours :

  5. chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;

  6. l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prélèvement de crédit initial;

  7. la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente.

    § 3. Le résultat du calcul est exprimé en pourcentage et avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la décimale précédente sera augmenté de 1.

    On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n, et exprimés en années, soit :

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70976 )

    S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.

    Les méthodes de résolution de l'équation applicables doivent donner, en introduisant des données égales, un taux annuel effectif global égal à celui des exemples 1 à 39 repris dans l'annexe 1re du présent arrêté.

    CHAPITRE 4. - Des hypothèses

    Art. 4. § 1er. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.

    Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des coûts entrant dans le taux annuel effectif global, mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les coûts resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.

    Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit.

    L'assurance incendie obligatoire doit être reprise dans le taux annuel effectif global, sauf s'il s'agit de l'assurance des parties communes pour l'achat d'appartements ou de maisons en copropriété et pour lesquels l'obligation de conclure une assurance incendie serait toujours applicable, peu importe que l'achat du bien immeuble se fasse au comptant ou à l'aide d'un crédit hypothécaire.

    § 2. Lorsque, lors du calcul du taux annuel effectif global, il s'avère qu'un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base visée à l'article 3, sont inquantifiables au moment de la diffusion de la publicité, de la remise de l'information précontractuelle, ou de la conclusion du contrat de crédit, il est fait exclusivement usage, pour remplacer ces paramètres, des hypothèses supplémentaires suivantes :

  8. si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé;

  9. si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement de crédit;

  10. si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisé pour ce type de contrat de crédit.

    En ce qui concerne l'application de la disposition précédente, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce type de contrat de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit auprès du prêteur concerné.

    Lorsque le prêteur n'est pas en mesure de connaître ce mécanisme de prélèvement de crédit ou de le déterminer sur base de prévisions raisonnables, le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés est alors appliqué;

  11. en cas de facilité de découvert ou d'un crédit pont, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. Si la durée du crédit pont n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois;

  12. en cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre que les contrats de crédit visés au 4° du présent paragraphe :

    1. pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; et pour les autres contrats de crédit, le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres...

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