Arrêté royal relatif aux conditions d'octroi du ' Prix développement durable pour la presse - CFDD ', de 31 mai 2016

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " le Ministre " : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a le Développement durable dans ses attributions;

  2. " le prix " : le " Prix développement durable pour la presse - CFDD ";

  3. " le CFDD " : le Conseil fédéral du Développement durable;

  4. " groupe membre du CFDD " : une catégorie des représentants de la société civile au Conseil visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2012 portant fixation du nombre des représentants de la société civile au Conseil fédéral du Développement durable et de leur répartition en catégories.

Art. 2. Le prix est attribué annuellement par le Ministre à un journaliste qui, soit a écrit un article, soit a produit un programme radio ou télévisé ou réalisé une vidéo ou un film qui traite d'un sujet d'actualité dans une perspective de développement durable.

Une année sur deux, le prix est attribué en alternance à la presse écrite et à la presse audiovisuelle.

Art. 3. § 1er. Pour être éligible, l'oeuvre proposée doit au cours de l'année précédant celle de la remise du prix :

- soit avoir été publiée sur un blog, dans un journal, un hebdomadaire, un bimestriel ou tout autre type de magazine;

- soit avoir fait l'objet d'une diffusion en salle ou sur Internet ou d'un programme de radio et/ou de télévision par une chaîne ou une société de distribution établie en Belgique.

Sont inéligibles :

- les articles publiés antérieurement et réédités l'année précédant celle de la remise du prix;

- les reportages diffusés antérieurement et rediffusés l'année précédant celle de la remise du prix.

§ 2. La langue de l'oeuvre doit être le français et/ou le néerlandais et/ou l'allemand.

Les traductions ou adaptations de reportages produits par une chaîne ou une société de distribution étrangère ainsi que d'oeuvres écrites dont la langue d'origine n'est ni le français ni le néerlandais ni l'allemand sont inéligibles.

Art. 4. § 1er. Les candidatures peuvent être introduites par les auteurs eux-mêmes ou par des tierces personnes.

Un auteur ne peut introduire qu'une candidature à la fois.

§ 2. Les candidatures doivent être introduites par courrier électronique ou par courrier normal au secrétariat du CFDD avant le 31 janvier de l'année d'attribution du prix. Elles sont accompagnées des pièces justificatives.

§ 3. Les membres du CFDD et de son secrétariat ainsi que les membres du jury ne peuvent se porter candidats.

Art. 5. § 1er. L'appréciation des...

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