Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle, de 15 février 2023

Article 1er. L'article 32 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, abrogé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 32. § 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu du livre XI, titre 1er et titre 2, du Code de droit économique et qui commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont calculés comme suit :

  1. lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier recommandé aux services de la poste ;

  2. lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié.

    § 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à courir à partir de cette date ultérieure. ".

    Art. 2. Dans l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

    " Art. 2/1. § 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu du livre XI, titre 3, du Code de droit économique qui commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont calculés comme suit :

  3. lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier recommandé aux services de la poste ;

  4. lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié.

    § 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la date visée au paragraphe...

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