Arrêté royal relatif au transport, le rassemblement et le commerce de certains animaux terrestres, de 20 mai 2022

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions, exigences et obligations supplémentaires en matière de transport, de rassemblement et de commerce de certains animaux terrestres, en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale "), dans ses actes délégués et ses actes d'exécution.

Art. 2. § 1er. Les dispositions applicables aux transporteurs soumis à l'article 87 du règlement (UE) 2016/429, à ses règlements délégués et à ses règlements d'exécution, s'appliquent également aux transporteurs qui transportent ces mêmes animaux entre des établissements situés sur le territoire belge, conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les dispositions applicables aux moyens de transport soumis au règlement (UE) 2016/429, à ses règlements délégués et à ses règlements d'exécution, s'appliquent également aux moyens de transport utilisés pour déplacer ces mêmes animaux et des oeufs à couver sur le territoire belge, conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Les dispositions applicables aux opérateurs d'établissements de rassemblement pour des ongulés détenus et des volailles soumis à l'article 94 du règlement (UE) 2016/429 et à ses règlements d'exécution, s'appliquent également aux opérateurs d'établissements de rassemblement pour ces mêmes animaux qui ne sont pas déplacés vers d'autres Etats membres, conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 4. Les dispositions du présent arrêté qui se réfèrent aux maladies animales réglementées concernent les maladies animales désignées par le Roi en application de l'article 6 de la loi de santé des animaux du 24 mars 1987.

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté les définitions de l'article 2 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux s'appliquent.

§ 2. En complément des définitions visées au paragraphe 1er, l'on entend par :

  1. commercialiser : mettre sur le marché, proposer à la vente, exposer à la vente, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire ;

  2. donneur d'ordre : opérateur qui a confié un transport à un transporteur ;

  3. lieu de rassemblement : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres. On distingue les catégories suivantes :

    1. lieu de rassemblement - classe 1 : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres par d'autres opérateurs que l'opérateur même de l'établissement, à l'exception des rassemblements prévus à l'annexe I, dans le but de commercialiser les animaux ;

    2. lieu de rassemblement - classe 2 : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres par le seul opérateur de l'établissement, à l'exception des rassemblements prévus à l'annexe I, dans le but de commercialiser les animaux.

      Est aussi un lieu de rassemblement - classe 2 : l'établissement utilisé exclusivement pour le rassemblement et la commercialisation de veaux par un seul opérateur, ces animaux étant directement transportés de cet établissement vers une exploitation de veaux d'engraissement ou amenés à l'étranger ;

    3. lieu de rassemblement - classe 3 : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres comme prévu à l'annexe I, A ;

    4. lieu de rassemblement - classe 4 : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres comme prévu à l'annexe I, B ;

  4. vétérinaire agréé : vétérinaire agréé par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires ;

  5. vétérinaire désigné : vétérinaire agréé ayant conclu un contrat avec l'opérateur d'un lieu de rassemblement en vue d'y effectuer les missions prévues par le présent arrêté ;

  6. arrêté royal du 20 mai 2022 : arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales pour les transporteurs d'ongulés détenus, de volailles et de lapins

    Section 1re. - Enregistrement des transporteurs et autorisation

    Art. 4. Avant de commencer son activité, tout transporteur visé à l'article 2, § 1er et le transporteur de lapins doit se faire enregistrer et avoir une autorisation auprès de l'Agence conformément aux dispositions de l'article 5.

    Art. 5. § 1er. Chaque transporteur visé à l'article 4 qui se fait enregistrer auprès de l'Agence fournit à l'Agence les informations telles que spécifiées :

    1. à l'article 87, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/429 ;

    2. à l'article 3, alinéas 1er et 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035 pour les volailles. Ces informations sont complétées par les catégories de volailles qui seront transportées ;

      § 2. Tout transporteur visé à l'article 4 qui se fait enregistrer auprès de l'Agence soumet une demande d'autorisation à l'Agence comme prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

      § 3. La procédure d'enregistrement et d'autorisation des transporteurs se déroule conformément aux dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

      Art. 6. Chaque transporteur enregistré notifie à l'Agence toute modification des informations visées à l'article 5 ou toute cessation de l'activité de transport. S'il s'agit d'un changement d'activité, il le fera avant de commencer cette activité.

      Section 2. - Exemption de l'enregistrement et de l'autorisation en tant que transporteur

      Art. 7. § 1er. L'enregistrement et l'autorisation en tant que transporteur ne sont pas requis pour le transport et les mouvements d'équidés sur le territoire belge si ce transport et ces mouvements ne sont pas liés à une activité agricole ni à une activité dans la chaîne alimentaire.

      § 2. L'enregistrement et l'autorisation en tant que transporteur ne sont pas requis pour le transport et les mouvements sur le territoire belge des animaux propres à un opérateur, le transport étant effectué par cet opérateur pour son propre compte, à l'exception du transport vers un lieu de rassemblement - classe 1.

      L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au négociant et aux animaux de son étable de négociant.

      § 3. Aucune autorisation en tant que transporteur n'est requise pour les mouvements des animaux propres à un opérateur, le transport étant effectué par cet opérateur pour son propre compte, dans la zone frontalière visée à l'article 139 du règlement (UE) 2016/429 conformément aux accords signés par la Belgique avec ses pays limitrophes.

      Art. 8. L'opérateur qui, en application de l'article 7, bénéficie d'une exemption d'enregistrement et/ou d'autorisation pour le transport et le déplacement de certains animaux est cependant tenu d'appliquer :

    3. les dispositions des articles 124 et 125, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/429 lors de tout mouvement de ces animaux ;

    4. les dispositions des articles 126 et 128 du règlement (UE) 2016/429 lors des mouvements de ces animaux au-delà des frontières nationales ;

    5. l'article 16, § 6.

      Section 3. - Conditions pour les transporteurs

      Art. 9. Tout transporteur enregistré est tenu de respecter les conditions, exigences et obligations imposées aux transporteurs conformément au règlement (UE) 2016/429, ses actes délégués et ses actes d'exécution.

      Art. 10. § 1er. En application de l'article 125, alinéa 1er, a), du règlement (UE) 2016/429 et afin de garantir que le statut sanitaire des animaux transportés ne soit pas compromis, des animaux de différents établissements ne peuvent pas être transportés dans le même moyen de transport.

      § 2. En dérogation au paragraphe premier, et uniquement pour les mouvements nationaux, d'autres animaux que des porcs et des volailles de différents établissements peuvent être transportés ensemble dans le même moyen de transport :

    6. si la destination est un abattoir, sans passer par un rassemblement ou une étable de négociant ; ou

    7. si le donneur d'ordre du transport garantit au transporteur que le statut sanitaire des animaux est le même en ce qui concerne les maladies animales réglementées, de sorte que leur statut sanitaire pendant le transport ne soit pas compromis.

      L'alinéa 1er ne s'applique pas au transport de porcs et de volailles. Les articles 24 et 27 s'applique respectivement aux porcs et aux volailles.

      § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également par troupeau, le cas échéant, si la même espèce animale est détenue dans plusieurs troupeaux dans un établissement.

      § 4. Si un animal ou un lot d'animaux est présent dans un moyen de transport en même temps qu'un autre animal ou lot d'animaux de statut sanitaire inférieur au regard d'une maladie animale réglementée, tous les animaux recevront ce statut sanitaire inférieur.

      Art. 11. L'Agence peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un transporteur enregistré ou le soumettre à des restrictions particulières conformément aux dispositions de l'article 14, 15 et 16 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 si le transporteur ne respecte pas les conditions, exigences et obligations visées aux articles 9, 10, 12, § 1er, 15, 16 et 19 à 27 inclus.

      Section 4. - Moyens de transport et conteneurs

      Art. 12. § 1er. Tout transporteur enregistré utilise uniquement des moyens de transport et des conteneurs répondant aux exigences prévues aux articles 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2020/688.

      § 2. Les exigences et exceptions applicables aux moyens de transport, telles que prévues aux articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2020/688, y compris un nettoyage et une désinfection adéquats, s'appliquent également aux mouvements visés à l'article 7.

      § 3. Les exigences de nettoyage et de désinfection, telles que...

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