Arrêté royal relatif au financement des activités effectuées par l'afmps en vertu des lois du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine et du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, de 16 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Financement de l'AFMPS pour les activités effectuées en matière d'essais cliniques

Article 1er. Pour le financement des activités de l'AFMPS effectuées en vertu de l'article 34/1 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine et de l'article 47 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, l'AFMPS reçoit une avance d'un montant de 5.947.139 d'euros par an à partir de 2022, par le biais des crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Art. 2. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, le coût forfaitaire par type de dossier est fixé à :

  1. 16.615,23 euros lorsque l'AFMPS traite une demande d'autorisation d'essai clinique, autre qu'une demande visée au 2°, 3°, 6°, 7° ou 8°, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur ;

  2. 11.822,79 euros lorsque l'AFMPS traite une demande d'autorisation d'essai clinique de phase I où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur;

  3. 6.478,89 euros lorsque l'AFMPS traite une demande d'autorisation d'essai clinique à faible niveau d'intervention, telle que visée par l'article 2, paragraphe 2, 3. du Règlement, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur ;

  4. 1.423,14 euros lorsque l'AFMPS traite une demande d'autorisation d'essai clinique, autre qu'une demande visée au 5°, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné ;

  5. 1.491,43 euros lorsque l'AFMPS traite une demande d'autorisation d'essai clinique à faible niveau d'intervention, telle que visée par l'article 2, paragraphe 2, 3. du Règlement, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné ;

  6. 9.374,41 euros lorsque l'AFMPS traite une demande mononationale d'autorisation d'essai clinique, autre qu'une demande visée au 7° ou 8° ;

  7. 7.859,30 euros lorsque l'AFMPS traite une demande visée à l'article 22 de la loi du 7 mai 2017 ;

  8. 4.304,77 euros lorsque l'AFMPS traite une demande mononationale d'autorisation d'essai clinique à faible niveau d'intervention, telle que visée par l'article 2, paragraphe 2, 3. du Règlement ;

  9. 1.817,68 euros lorsque l'AFMPS traite une demande de modification substantielle d'un essai clinique, conformément à l'article 18 du Règlement ou conformément à l'article 22 du Règlement, où la Belgique agit en tant qu'Etat...

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