Arrêté royal relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières, de 13 juin 2021

Article 1er. Il est créé un registre central d'indicateurs, dénommé " registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières ", ci-après en abrégé " registre central des clignotants économiques ".

Art. 2. Dans le cadre de la mission visée à l'article XX.25 du Code de droit économique relative au suivi des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers, le registre central des clignotants économiques a pour finalité, d'aider les chambres des entreprises en difficulté à détecter les entreprises qui relèvent de leur compétence et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril.

Art. 3. Le Service Public Fédéral Justice est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 4. Les indicateurs pertinents pour la finalité visée à l'article 2 sont recueillis dans le registre central des clignotants économiques sur la base d'un identifiant unique, à savoir le numéro d'entreprise attribuée par la Banque-Carrefour des Entreprises.

Par indicateurs pertinents, il faut entendre les données à caractère personnel et informations de nature juridique ou économique que les tribunaux de l'entreprise peuvent légalement traiter et qui sont nécessaires dans le cadre de la finalité visée à l'article 2.

Ces indicateurs pertinents concernent :

- le montant des sommes dues qui doivent légalement être communiquées aux tribunaux de l'entreprise, conformément à l'article XX.23 du Code de droit économique et les avis de saisies visés aux articles 1390 à 1390quater du Code judiciaire tels qu'ils doivent être communiqués conformément à l'article 1390septises du Code judiciaire, ainsi que leur numéro d'identification;

- l'indicateur de santé financière calculé par la Banque nationale de Belgique;

- le nombre de salariés de l'entreprise;

- les changements réguliers de siège;

Le registre central des clignotants économiques contient les données d'identification de l'entreprise à savoir :

- le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises et le code postal du siège de l'entreprise;

- la forme légale ainsi que la situation juridique de l'entreprise, à l'exception des toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant dans le sens de l'article I.1, 1°, a), du Code de droit économique.

Ces indicateurs pertinents sont conservés pendant cinq ans à partir de leur enregistrement dans le registre central des clignotants économiques.

Art. 5. Le registre central des clignotants économiques est directement accessible :

- aux membres des greffes, aux juges des chambres des entreprises en difficulté;

Cet accès direct est limité aux indicateurs pertinents et données d'identification des entités économiques de leur ressort.

La liste des utilisateurs par tribunal est établie et gérée sous la responsabilité de chaque président de tribunal de l'entreprise.

- aux juges-rapporteurs;

Cet accès direct est limité aux dossiers pour lesquels ils ont été désignés par la chambre des entreprises en difficulté en vue de procéder à un examen plus approfondi.

- au procureur du Roi compétent sur la base de l'article XX.26 du Code de droit économique;

Art. 6. Afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le registre central des clignotants économiques, les mesures suivantes sont prises :

- dans le cadre de la finalité visée à l'article 2, seules les personnes qui ont besoin d'y accéder dans le cadre de leurs missions et qui sont soumises au secret professionnel ou au devoir de confidentialité sont autorisées à consulter les données;

- un système de gestion des accès est prévu en vue d'identifier les utilisateurs et d'en vérifier et gérer leurs fonctions et leurs mandats;

- des fichiers de logs techniques sont tenus. Ces logs permettent d'établir qui a eu accès à quelles données à caractère personnel, à partir de quel poste;

L'environnement technique, dans lequel le registre central des clignotants économiques répond aux normes et standards en vigueur afin d'assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations traitées.

Art. 7. La transmission des données et informations visées à l'article XX.23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 4 et § 4 du Code de droit économique est réalisée par l'intermédiaire du Service Public Fédéral Justice qui veille à ce que seules les données visées à l'article 4 relevant de la compétence des tribunaux de l'entreprise soient disponibles dans le registre central des clignotants économiques.

Lorsque les échéances de transmissions ne sont pas fixées légalement, celles-ci sont établies de commun accord entre le fournisseur de données et le président du collège des cours et tribunaux, de sorte que la mise à jour des données dans la banque de données permette de fournir un indicateur fiable. Ce délai est au maximum de deux mois.

Art. 8. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, l'article 1390septises, alinéa 2, remplacé par la loi du 14 janvier 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018;

Vu le Code de droit économique, les articles XX.23, XX.24 insérés par la loi du 11 août 2017 et modifiés par la loi du 15 avril 2018 et XX.26 inséré par la loi du 11 août 2017;

Vu l'avis n° 32/2020 de l'Autorité de protection des données rendu le 3 avril 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2021;

Vu l'avis 69.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la création d'un fichier central d'indicateurs, dénommé " registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières ".

Introduction générale

Sire, le livre XX du Code de droit économique et plus particulièrement les articles XX.23 et XX.24 donnent diverses missions au Roi, toutes relatives à la communication et à la gestion de données à caractère personnel et d'informations de nature financière ou économique et relatives aux entreprises qu'elles soient constituées en personnes morales ou en personnes physiques.

Il s'agit principalement de permettre sur base de l'article XX.25 du même Code d'assurer une détection des entreprises en difficultés financières.

Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat (point 3.4), le champ d'application de l'arrêté royal est bien circonscrit puisqu'il s'inscrit dans le Titre II du livre XX du Code de droit économique et ne vise que les entreprises, qui sont elles-mêmes définies à l'article I,22, 7° /1, du même Code, et qui sont en difficulté financière telle que la continuité de leurs activités économiques pourrait être mise en péril.

Cette détection a pour but de permettre aux chambres des entreprises en difficulté d'identifier les entreprises dont elles doivent examiner la situation afin de, soit constater que leur situation est irrémédiablement compromise et que leur dossier doit être transmis au parquet afin qu'il cite ces entreprises en faillite, soit d'inciter les entreprises en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être mise en péril, à prendre les mesures adéquates pour éviter l'état de faillite.

Il s'agit d'une compétence réservée aux tribunaux de l'entreprise qui consiste à détecter les entreprises en difficultés dans le but de prévenir l'impact et les conséquences sociétales dommageables que peut entraîner une faillite.

En d'autres termes, le tribunal de l'entreprise est appelé en amont à jouer un rôle dans la prévention du cercle vicieux crée par un état de faillite, notamment au niveau social (fermeture d'usine, perte massive d'emploi ...).

D'emblée, il faut indiquer qu'une détection fiable des entreprises en difficultés nécessite une communication de données des créanciers institutionnels, qui ont des créances ouvertes à charge des entreprises, vers un point central afin d'établir un faisceau de présomptions aidant à détecter les débiteurs qui relèvent de leur compétence et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril. Au plus il y a de `clignotants' qui s'allument, au plus il existe une nécessité de la part de la chambre des entreprises en difficulté d'examiner leur situation.

Ce faisceau d'indices est uniquement constitué des données et informations visées à l'article XX.23 du Code de droit économique et à l'article 1390quater du Code judiciaire, qui génèrent l'enregistrement d'une entreprise dans le registre central des clignotants économiques.

Il est dès lors nécessaire à cet effet de créer un registre central des clignotants économiques agrégeant ces communications de données économiques et financières de manière idoine pour qu'elles puissent être adéquatement exploitées.

Dans l'optique d'assurer une `structure logique' à ce registre, ce dernier est articulé sur la base d'un identifiant unique pour une entreprise à savoir son numéro d'entreprise, attribué par la Banque-Carrefour des entreprises.

Le recours à cet identifiant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT