Arrêté royal relatif au règlement par transaction des infractions à la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, de 24 novembre 2019

Article 1er. Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 5 et 6 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, ci-après dénommée la loi du 6 juillet 1976, dressés par les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.

Art. 2. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 4/2 de la loi du 6 juillet 1976, ne peuvent :

  1. être inférieures à 26 euros, ni excéder 4.000 euros pour les infractions visées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1976 ;

  2. être inférieures à 100 euros, ni excéder 8.000 euros pour les infractions visées à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1976.

Art. 3. Toute proposition de paiement est envoyée au contrevenant par un envoi recommandé dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué, le numéro du compte sur lequel le paiement doit être effectué, le détenteur de ce compte et la référence du paiement.

Art. 4. Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 3, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 5. En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 6. Le ministre qui a...

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