Arrêté royal relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, de 13 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux cigarettes, au tabac à rouler, au tabac à pipe à eau, aux tubes de cigarettes, au papier de cigarettes et au papier pour tabac à rouler et définit la couleur ainsi que les éléments qui figurent sur les emballages de ces produits précités.

Section 2. - Définitions

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. tabac : les feuilles et tout autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué ;

  2. produit à base de tabac : un produit pouvant être consommé et composé, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié ;

  3. tabac à rouler : du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ;

  4. cigarette : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 5 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

  5. tabac à pipe à eau : un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d'une pipe à eau. Aux fins du présent arrêté, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler;

  6. emballage extérieur : tout emballage dans lequel les produits à base de tabac sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement ; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs ;

  7. unité de conditionnement : le plus petit conditionnement individuel d'un produit à base de tabac mis sur le marché ;

  8. dénomination commerciale : la combinaison de maximum trois mots permettant de distinguer les produits à base de tabac;

  9. suremballage transparent : l'emballage en cellophane sans aucune nuance de couleur et/ou sans aucun motif ou autre élément, ci-après dénommé " suremballage " ;

  10. détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique;

  11. Ministre : le Ministre de la Santé publique.

    CHAPITRE 2. - Aspect et contenu des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau

    Section 1re. - Relation avec l'arrêté royal du 5 février 2016

    Art. 4. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs respectent les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac.

    Section 2. - Dispositions générales

    Art. 5. § 1er. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'intérieur des unités de conditionnement, entre deux nuances de couleur.

    § 2. Le Ministre fixe les nuances de couleur.

    Art. 6. § 1er. Outre le produit à base de tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.

    § 2. Le Ministre fixe la couleur et les caractéristiques du revêtement.

    Art. 7. § 1er. Sont interdites toutes les techniques visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment celles visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.

    Le Ministre peut établir une liste des principales techniques interdites.

    § 2. Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou autre élément.

    Art. 8. § 1er. Le papier des cigarettes, des tubes de cigarettes et pour le tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

    § 2. Le Ministre fixe les nuances de couleur visées au paragraphe 1er .

    Art. 9. § 1er. Les surfaces extérieures et intérieures des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage sont lisses et, dans le cas des unités...

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