Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers, de 7 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Les définitions à l'article 2 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, sont également applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre :

  1. par "loi PCC": la loi du 8 juillet 2018 mentionnée ci-avant ;

  2. par "événement", suivant le cas :

    1. le début ou la fin de la qualité de (co)titulaire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information,

    2. le début ou la fin de la qualité de mandataire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information,

    3. le début ou la fin d'une relation contractuelle entre le client et le redevable d'information portant sur un certain type de contrat financier visé à l'article 4, 3° de la loi PCC,

    4. l'exécution d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces exécutée(s) le même jour par le redevable d'information pour compte de son client, agissant soit en personne, soit par l'intermédiaire d'une même personne physique, ainsi que

    5. l'intervention d'une personne physique qui verse ou reçoit effectivement les espèces pour compte du client dans le cadre d'une transaction financière impliquant des espèces effectuée par ce client par l'intermédiaire du redevable d'information ;

  3. par "PCC2" : l'infrastructure et l'application informatiques du PCC telles qu'adaptées par la BNB pour tenir compte des exigences de la loi PCC ;

  4. par "date de mise en production du PCC2" : la date à laquelle la BNB rend le PCC2 accessible aux organisations centralisatrices et, à défaut de telles organisations centralisatrices, aux personnes habilitées à recevoir l'information ;

  5. par "coûts d'investissement" : l'ensemble des coûts exposés par la BNB dans le cadre de l'analyse, du développement, des tests et de la mise en place du PCC2 dans l'environnement de production, ainsi que de l'évolution ultérieure du contenu ou des fonctionnalités du PCC2 ou de la plateforme informatique sur laquelle il repose.

  6. par "investissement" : la partie des coûts d'investissement faisant l'objet d'une facture séparée de la BNB ;

  7. par "coûts de fonctionnement" : l'ensemble des coûts exposés par la BNB dans le contexte du PCC2, à l'exception des coûts d'investissement ;

  8. par "jour ouvrable" : chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés.

    CHAPITRE 2. - Seuil de communication des transactions et contrats financiers

    Art. 2. Le redevable d'information est dispensé de communiquer au PCC les informations visées à l'article 4, premier alinéa, 2° de la loi PCC, si le montant des transactions financières impliquant des espèces concernées ne dépasse aucun des seuils suivants :

  9. en ce qui concerne les transactions visées à l'article 2, 9°, premier alinéa, a) et b) de la loi PCC :

    - un montant de 3.000 euros par opération d'échange, d'achat ou de vente, ou

    - un montant global de 3.000 euros de plusieurs opérations d'échange, d'achat ou de vente effectuées le même jour par la même personne, que ce soit en qualité de client ou de mandataire d'un client ;

  10. en ce qui concerne les transactions visées à l'article 2, 9°, premier alinéa, c) de la loi PCC qui ne sont pas visées à l'article 2, 9°, alinéa 2 de la même loi :

    - un montant de 1.000 euros par versement ou par retrait, ou

    - un montant global de 1.000 euros de plusieurs versements ou retraits effectués le même jour par la même personne, que ce soit en qualité de client ou de mandataire d'un client.

    Art. 3. L'existence d'une relation contractuelle portant sur un type de contrats financiers visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, e), g) ou h) de la loi PCC ne doit pas être communiquée au PCC si tous les contrats de crédit concernés tombent dans le champ d'application de l'article VII.3, § 3, 1°, du code de droit économique.

    CHAPITRE 3. - Modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information

    Art. 4. Chaque redevable d'information communique au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC :

  11. au plus tard nonante jours calendrier suivant la date de l'évènement visé à l'article 1er, alinéa 2, 2°, c), lorsque le redevable d'information est une entreprise visée à l'article 3, 6° de la loi PCC ;

  12. au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de tous les autres événements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°.

    Art. 5. Dans tous leurs échanges avec le PCC, les redevables d'information s'identifient au moyen de leur numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des entreprises ou, à défaut d'un tel numéro, de leur Legal Entity Identifier (LEI) tel que visé à l'article 26(6) du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012.

    Art. 6. Les redevables d'information communiquent au PCC les données d'identification suivantes, obtenues sur la base de documents officiels probants, relatives tant à leurs clients et à leurs mandataires qu'aux personnes physiques qui versent ou reçoivent effectivement des espèces pour compte d'un client :

  13. en ce qui concerne une personne physique :

    1. son numéro d'identification auprès du Registre national des personnes physiques ou, à défaut d'un tel numéro, son numéro d'identification visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale,

    2. à défaut d'être enregistré auprès du Registre national des personnes physiques ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale: son nom, son premier prénom officiel, la date de sa naissance ou, si la date exacte est inconnue ou incertaine, l'année de sa naissance, le lieu de sa naissance s'il est connu et son pays natal ;

  14. en ce qui concerne une personne morale:

    1. son numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des entreprises, ou

    2. à défaut d'inscription à la Banque-carrefour des entreprises : la dénomination complète, la forme juridique éventuelle et le pays d'établissement.

    Art. 7. Au regard de chaque personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 6, le redevable d'information communique l'ensemble des informations visées à l'article 4 de la loi PCC, en précisant par rapport à chacune de ces informations :

  15. si elle se rapporte à un évènement visé respectivement à l'article 4, premier alinéa, 1°, 2° ou 3° de la loi PCC,

  16. lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 1° de la loi PCC : le numéro du compte bancaire ou de paiement concerné,

  17. lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 2° ou 3° de la loi PCC : la catégorie du contrat financier ou de la transaction financière impliquant des espèces concernée, telle que visée respectivement à l'article 4, 3°, a) à j) et à l'article 2, 9°, a) à e) de la loi PCC,

  18. si la personne concernée agit dans cet événement en qualité de client, de mandataire ou de personne physique qui verse ou reçoit effectivement des espèces pour compte d'un client,

  19. lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 1° ou 3° de la loi PCC : la nature (début ou fin) de l'événement communiqué au PCC, et

  20. la date de l'événement.

    Pour l'application du premier alinéa :

  21. lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs clients, le numéro de ce compte doit être communiqué au regard de chaque cotitulaire ;

  22. lorsqu'il y a plusieurs mandataires pour un même compte, le numéro de ce compte doit être communiqué au regard de chaque mandataire.

    Art. 8. Tout compte bancaire ou de paiement doit être identifié au moyen d'un numéro IBAN belge.

    Cette règle s'applique également aux :

  23. comptes bancaires ou de paiement sur lesquels un client verse des espèces ou desquels il prélève des espèces. Aucun prélèvement ou versement en espèces ne peut par conséquent être effectué sur un compte bancaire ou de paiement qui n'est pas identifié par un numéro IBAN belge au nom du client concerné ;

  24. comptes simplifiés utilisés par un établissement de crédit pour enregistrer un versement en espèces par un client de passage, qui doivent dès lors être considérés comme ouverts au nom de ce client.

    Art. 9. La BNB détermine la structure et le format des données visées à l'article 4 de la loi PCC ainsi que les modalités techniques, le support et le canal de leur communication électronique au PCC.

    Art. 10. Le contrôle exercé par la BNB sur les données communiquées au PCC se limite :

  25. au respect par les redevables d'information de toutes les exigences techniques visées à l'article 9, et

  26. à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro IBAN belge, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des Entreprises.

    La BNB ne corrige en aucun cas les données communiquées par un redevable d'information au PCC. Les données qui ne satisfont pas aux contrôles visés au premier alinéa sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La BNB en informe sans délai le redevable d'information, de la manière électronique qu'elle détermine. Le redevable d'information communique aussi vite que possible au PCC les données établies ou transmises conformément aux instructions techniques déterminées à l'article 9, en vue d'encore satisfaire à son obligation d'information.

    Le redevable d'information qui a précédemment communiqué au PCC des données erronées les corrige suivant les modalités techniques particulières déterminées à cet effet par la BNB.

    Art. 11. La BNB enregistre la date de réception des données communiquées par les redevables d'information et en accuse réception par le même canal de transmission électronique.

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