Arrêté royal relatif au Registre central EAPO, de 22 avril 2019

CHAPITRE Ier. - Les données enregistrées dans le Registre central EAPO

Article 1er. Les données suivantes sont enregistrées dans le registre :

  1. la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, les annexes de cette demande, l'identité de l'expéditeur de cette demande ainsi que la date de réception de cette demande ;

  2. les données relatives à la décision sur laquelle la demande visant à obtenir des informations est basée, et notamment :

    - la juridiction qui a rendu la décision ;

    - l'adresse complète de la juridiction qui a rendu la décision;

    - la date de la décision;

    - le cas échéant, le montant en principal.

  3. si disponible, les données relatives au créancier, et notamment :

    1. si le créancier est une personne physique, ses nom et prénom(s), son adresse complète ou, à tout le moins, le pays dans lequel il est domicilié, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national, son numéro d'identification au registre bis, attribué en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou tout autre numéro d'identification ;

    2. si le créancier est une personne morale, sa dénomination, son adresse complète ou, à tout le moins, le pays où la personne morale a son siège statutaire, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification unique visé à l'article III.17 du Code de droit économique ou tout autre numéro d'identification ou d'enregistrement ;

  4. la confirmation de la réception par le gestionnaire du Registre central EAPO du paiement des frais visés à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, et la date de ce paiement ;

  5. les données relatives au débiteur, et notamment :

    1. si le débiteur est une personne physique, ses nom et prénom(s), son adresse complète ou, à tout le moins, le pays dans lequel il est domicilié, sa date de naissance, ainsi que, le cas échéant et si disponible, son numéro de registre national, son numéro d'identification au registre bis, attribué en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou tout autre numéro d'identification;

    2. si le débiteur est une personne morale, sa dénomination, son adresse complète ou, à tout le moins, le pays où la personne morale a son siège...

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