Arrêté royal relatif au permis de conduire pour les véhicules portuaires, de 17 mars 2019

Article 1er. Dans l'article 20, § 7, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2017, les mots " dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km. " sont remplacés par les mots " dans un des cas suivants :

  1. dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km ;

  2. dans une zone portuaire. ".

Art. 2. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal vise à introduire une solution pour la situation rencontrée par rapport à la conduite des véhicules portuaires par les ouvriers actifs dans une zone portuaire.

Conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et conformément à la directive 2006/126/CE, tout véhicule qui n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation agricole ou forestière doit nécessairement être classé dans une des catégories B, C1, of C.

Cela signifie qu'un véhicule utilisé dans les ports (ci-après " véhicule portuaire ") doit, dès qu'il circule sur la voie publique, bien souvent être classé dans les catégories C ou C1, selon sa masse maximale autorisée. De manière générale, vu la masse maximale autorisée élevée de ce type d'engins lourds, il s'agira de la catégorie C.

Bien que conformément à la directive 2006/126 les véhicules portuaires ne sont pas considérés comme des automobiles et se trouvent donc hors du champ d'application de la directive, ils sont classifiés...

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