Arrêté royal relatif au congé politique des militaires, de 20 décembre 2018

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;

  2. la loi du 18 septembre 1986: la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics;

  3. le mandat: un des mandats politiques visés à l'article 172, paragraphe 2, de la loi du 28 février 2007;

  4. le ministre: le ministre de la Défense.

    § 2. Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique, il faut entendre:

  5. soit une dispense de service, qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire d'un militaire;

  6. soit un congé politique facultatif, accordé à la demande du militaire;

  7. soit un congé politique d'office, auquel le militaire ne peut pas renoncer, s'il exerce les mandats politiques visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 18 septembre 1986 ou s'il exerce en sa qualité de militaire une fonction visée à l'article 174, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007.

    Art. 2. La déclaration d'intention de se porter candidat visé à l'article 173, alinéa 1er, 1°, de la loi du 28 février 2007, doit être transmise au ministre par envoi recommandé.

    Art. 3. § 1er. Le militaire qui est élu pour un mandat notifie par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès de son chef de corps le mandat qu'il envisage d'exercer et la date de sa prestation de serment, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de sa prestation de serment.

    Ce moyen de communication écrit avec accusé de réception est accompagné d'une attestation qui confirme le mandat du militaire concerné et qui mentionne le nombre d'habitants de la commune, de la province ou du district concerné.

    Le militaire qui est élu pour un mandat visé à l'alinéa 1er, en qualité de suppléant et qui est appelé à exercer son mandat, n'est pas tenu par le délai visé à l'alinéa 1er. Il notifie immédiatement par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès de son chef de corps le mandat, accompagné de l'attestation visée à l'alinéa 2.

    Si le mandat que le militaire concerné exerce prend fin avant la date de fin prévue, le militaire le notifie par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès de son chef de corps.

    § 2. Les documents visés au paragraphe 1er sont transmis directement, par la voie du chef de corps, au directeur...

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