Arrêté royal relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos, de 17 octobre 2016

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté porte exécution :

-du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;

- du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route;

- de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, tel que modifié par les amendements 1 à 6.

Egalement, le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Règlement 165/2014 : règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route;

  2. Règlement 561/2006 : règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;

  3. AETR : accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, tel que modifié par les amendements 1 à 6;

  4. Directive 2002/15 : Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

  5. l'administration : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  6. le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la sécurité routière dans ses compétences;

  7. le délégué du Ministre : le Directeur-général de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  8. organisme compétent : l'organisme chargé de l'émission et de la distribution des cartes tachygraphiques;

  9. atelier agréé : tout installateur ou réparateur ayant reçu l'agrément visé à l'article 6;

  10. local tachygraphe : l'endroit sécurisé dans l'atelier agréé où sont gardées les données tachygraphiques téléchargées et les cartes d'atelier;

  11. détenteur du véhicule : soit le propriétaire, soit l'utilisateur temporaire, soit le conducteur;

  12. conducteur indépendant : toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer du transport routier, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec un ou plusieurs clients;

  13. temps de travail des conducteurs indépendants : toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours;

  14. semaine : la période qui commence à 0 heure le lundi et prend fin à 24 heures le dimanche;

  15. période nocturne : toute période d'au moins cinq heures, entre 0 heure et 7 heures;

  16. travail de nuit : tout travail accompli durant la période nocturne.

    Art. 3. Le tachygraphe ne doit pas être installé ou, s'il est installé, ne doit pas être utilisé dans :

    - les véhicules qui ne sont pas utilisés pour les transports visés à l'article 2 du Règlement 561/2006;

    - les véhicules visés à l'article 3 du Règlement 561/2006;

    - les véhicules visés à l'article 40;

    - les véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2 de l'AETR.

    CHAPITRE 2. - Dispositions concernant le tachygraphe

    Section 1re. - Production et homologations de tachygraphes et leurs accessoires

    Art. 4. § 1er. La demande d'homologation d'un type de tachygraphe, de feuille d'enregistrement, d'interface ou de la carte mémoire est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service de la Métrologie.

    Ce service détermine la fréquence des essais tel que prévu à l'article 20, paragraphe 1er du Règlement 165/2014.

    Ce service peut, sous sa propre surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables à d'autres laboratoires, pour autant que ces laboratoires soient accrédités conformément aux normes de la série EN 17000. Les accréditations sont délivrées :

  17. soit par BELAC, organisme d'accréditation belge;

  18. soit par un organisme d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for Accreditation).

    La demande est accompagnée des documents descriptifs qui permettent de vérifier la conformité du type aux prescriptions déterminées à l'article 12 du Règlement 165/2014.

    § 2. Le Ministre qui a la Métrologie dans ses attributions ou son délégué accorde, suspend ou retire l'homologation. Il délivre la marque d'homologation visée à l'article 14 du Règlement 165/2014.

    Art. 5. La production, l'installation, la distribution, la publicité et/ou la vente de dispositifs construits pour la manipulation des tachygraphes ou destinés à cet effet sont interdits.

    Section 2. - Ateliers Agréés

    Sous-section 1re. - Agrément

    Art. 6. Les personnes physiques ou morales qui effectuent dans leurs locaux les opérations d'installation, de contrôle de l'exactitude ou de réparation des tachygraphes sont agréées comme installateur en ce qui concerne l'installation et le contrôle de l'exactitude desdits appareils, et comme réparateur en ce qui concerne leur réparation.

    Art. 7. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les ateliers pour obtenir un agrément sont fixées à l'annexe Ire.

    Art. 8. Toute demande d'agrément en tant qu'installateur ou réparateur de tachygraphes est adressée à l'administration.

    L'agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes et la délivrance des documents y afférents donnent lieu à une redevance dont le montant est fixé à :

    - 327 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme installateur;

    - 268 euros pour l'extension de l'agrément d'installateur au tachygraphe digital;

    - 208 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme réparateur;

    - 149 euros pour l'extension de réparateur au tachygraphe digital;

    - 268 euros pour l'extension de l'agrément d'installateur au tachygraphe analogique;

    - 149 euros pour l'extension de l'agrément de réparateur au tachygraphe analogique;

    - 30 euros pour la délivrance de tout certificat d'agrément.

    Les montants visés à l'alinéa 2 feront, à partir de l'année civile 2017, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

    Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

    Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou en cas de refus de l'agrément.

    Les redevances sont acquittées auprès du service Recettes de l'administration.

    Art. 9. L'examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur, de même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire, sont effectués chez le demandeur par des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué. Un rapport circonstancié des constatations faites est établi.

    Art. 10. L'agrément est accordé pour une période de quatre ans. Trois mois avant la date d'expiration, un nouvel agrément est sollicité.

    Art. 11. Le Ministre ou son délégué accorde ou refuse l'agrément en tant qu'installateur ou réparateur sur la base de l'évaluation visée à l'article 9. La décision est notifiée dans les trente jours à dater de l'évaluation initiale ainsi que le rapport visé à l'article 9, sur base duquel la décision est motivée.

    Art. 12. L'agrément est refusé si dans la période de dix-huit mois précédant la demande d'agrément, un agrément précédent a été retiré sur la base de l'article 13, § 1er.

    Art. 13. § 1er. L'agrément peut être retiré par le Ministre ou son délégué lorsqu'une installation, un contrôle de l'exactitude ou une réparation n'a pas été effectué conformément aux prescriptions du Règlement 165/2014.

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