Arrêté royal réglementant la procédure de suspension préventive du droit d'une personne d'exercer des activités visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de 21 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. ministre : le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur;

  2. suspension préventive : la suspension au sens de l'article 82 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;

  3. administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur;

  4. loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;

  5. jour ouvrable : toute journée autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

    CHAPITRE II. - Procédure

    Art. 2. Avant que le ministre puisse prononcer une suspension préventive, l'administration informe l'intéressé par envoi recommandé :

  6. de tous les faits qui sont mis à sa charge;

  7. de la mesure de suspension préventive qui est envisagée à l'égard de sa personne;

  8. de son droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix;

  9. de son droit de consulter son dossier, du délai dont il dispose à cet effet et du lieu où cette consultation est possible;

  10. de son droit d'introduire des moyens de défense par écrit et du délai dont il dispose à cet effet.

    Art. 3. § 1er. L'intéressé dispose à compter de la notification visée à l'article 2 d'un délai de 2 jours ouvrables pour consulter son dossier et en obtenir sur place une copie.

    Si l'un des motifs d'exception qui est prévu à l'article 73 de la loi est présent, l'information dont la consultation pourrait causer des dommages est retirée du dossier administratif avant que l'intéressé puisse consulter son dossier.

    § 2. L'intéressé dispose à compter de la notification visée à l'article 2 d'un délai de 4 jours ouvrables pour transmettre ses moyens de défense par envoi recommandé.

    Art. 4. Au cours de la procédure de suspension préventive, l'administration peut entendre toute personne tierce pouvant fournir des renseignements. Dans ce cas, un procès-verbal d'audition est établi.

    Si cette audition a eu lieu après la notification visée à l'article 2, l'intéressé est informé par envoi recommandé de ladite audition et de son contenu. Il dispose d'un nouveau délai de deux jours ouvrables à compter de cette notification pour consulter ce procès-verbal d'audition sur place et en obtenir une copie et d'un nouveau délai de 4 jours ouvrables à compter de cette notification pour introduire ses moyens de défense par envoi recommandé à cet égard.

    L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'un des...

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