Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, de 23 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions figurant dans les articles I.1 et I.9 du Code de droit économique s'appliquent. Pour l'application du présent arrêté, en complément de ces définitions, on entend par :

  1. CDE : Code de droit économique;

  2. régularisation : la situation du contrat de crédit enregistré pour lequel :

    a) soit les conditions d'utilisation et, suivant le cas, d'amortissement, de reconstitution ou de remboursement du crédit sont à nouveau respectées;

    b) soit un montant a été remboursé qui correspond au montant à verser en principal pour amortir, rembourser ou reconstituer le capital, majoré du montant échu et non payé du coût total du crédit pour le consommateur pour autant que ces coûts sont payables au prêteur, à l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci- et le cas échéant, du montant des intérêts de retard, des pénalités, des indemnités et des frais;

    c) soit le prêteur ne procède pas à l'exécution des mesures de récupération du montant rendu exigible et accepte que le consommateur, ayant apuré son retard de paiement, rembourse à nouveau le crédit selon les modalités initialement convenues ou conclut avec le consommateur un contrat de crédit visé à l'article VII.3, § 3, 6°, CDE;

    d) soit est atteinte la date de fin du plan de règlement visé dans la partie V, titre IV, du Code judiciaire;

  3. assureur-crédit : la personne agréée pour effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

    Pour l'application du présent arrêté, les contrats de crédit qui ne répondent pas aux types de crédit visés à l'article I.9, 46° à 49°, 51° et 52° CDE, sont assimilés à un prêt à tempérament.

    CHAPITRE 2. - Communication de données à la Centrale (VOLET POSITIF).

    Art. 2. § 1er. Les données enregistrées dans la Centrale sont les suivantes :

  4. le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, le nom, le premier prénom officiel et le sexe du consommateur;

  5. sa date de naissance, exprimée par le numéro du jour, du mois et de l'année;

  6. son domicile ou, si ce dernier est inexistant ou inconnu, la résidence, identifié par le nom de la rue, le numéro de l'immeuble et le cas échéant de la boîte, le nom de la localité ainsi que le code postal;

  7. le nom et l'adresse du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit;

  8. le type de crédit, le numéro, la langue et la date de conclusion du contrat de crédit.

    Pour les crédits hypothécaires, il est en outre indiqué si le crédit a une destination mobilière ou immobilière, s'il est couvert par une sûreté hypothécaire et s'il s'agit d'un refinancement;

  9. pour un crédit à la consommation sous la forme d'une vente à tempérament, d'un crédit-bail ou d'un prêt à tempérament, ou pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière sous une de ces formes, le montant total à rembourser par le consommateur, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme;

  10. pour une ouverture de crédit, le montant du crédit et, le cas échéant, la date de fin du contrat;

  11. pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sous la forme d'un prêt à tempérament, le montant du crédit, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme.

    § 2. Les nom, premier prénom officiel et date de naissance et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques du consommateur correspondent aux données mentionnées selon le cas sur :

  12. la carte d'identité, la carte d'étranger ou le document de séjour visés à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

  13. le titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée;

  14. la carte d'identité, le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

    Art. 3. § 1er. Les données relatives au contrat de crédit sont communiquées à la Centrale dans les deux jours ouvrables après la conclusion du contrat.

    La date de la conclusion du contrat de crédit est :

  15. la date de la conclusion du contrat de crédit conformément aux articles VII.78 ou VII.134 CDE;

  16. la date de réception par le prêteur de l'offre de crédit signé par le consommateur;

  17. la date de réception par le prêteur du contrat de crédit signé par le consommateur dans le cas d'un crédit conclu à distance.

    § 2. Lorsque le crédit est remboursé anticipativement ou lorsque le contrat d'ouverture de crédit est résilié et pour autant qu'un nouveau prélèvement après remboursement ne soit plus possible, les personnes visées à l'article 9, le communiquent à la Centrale dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant dû.

    Art. 4. § 1er. Les données visées à l'article 2 sont en vue de leur consultation conservées :

  18. jusqu'à trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit;

  19. le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle la communication visée à l'article 3, § 2, est effectuée.

    § 2. A l'expiration des délais de conservation, toutes les données visées à l'article 2, sont supprimées de la Centrale.

    Toutefois, lorsqu'il existe un défaut de paiement, l'enregistrement est prolongé à concurrence des délais prévus à cet effet.

    § 3. En vue du traitement pour les finalités visées à l'article VII.153, § 4 CDE, la Banque peut conserver les données visées à l'article 2 pour une durée plus longue après codage en ce qui concerne les données à caractère personnel.

    CHAPITRE 3. - Communication des données à la Centrale (VOLET NEGATIF)

    Art. 5. § 1er. Les défauts de paiement visés à l'article VII.148, § 1, 2° CDE, de la loi sont enregistrés dans la Centrale s'ils répondent aux critères suivants :

  20. pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament :

    a) trois montants de terme n'ont pas été payés à leur échéance ou l'ont été incomplètement, ou

    b) un montant de terme échu n'a pas été payé durant trois mois ou l'a été incomplètement, ou

    c) les montants de terme restant à échoir sont devenus immédiatement exigibles;

  21. pour l'ouverture de crédit :

    a) un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou

    b) le capital est devenu entièrement exigible, avant même que le délai visé sous a) ne soit expiré, et le consommateur n'a pas remboursé le montant dû ou l'a remboursé incomplètement;

    c) par dérogation au point b), en cas de non-paiement du montant visé aux articles VII.95, § 2, et VII.147/10, § 2 CDE, l'enregistrement aura lieu un mois après l'expiration du délai de zérotage.

    § 2. Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif à un contrat de crédit, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 25 euros.

    Art. 6. La communication a la Centrale d'un défaut de paiement afférent à un contrat de crédit contient les données suivantes :

  22. le numéro et la langue du contrat de crédit et les données d'identification du consommateur prévues à l'article 2, § 1er, 1° et 2° ;

  23. le cas échéant, la cession ou la subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit avec l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit;

  24. pour un crédit à la consommation sous la forme d'une vente à tempérament, un crédit-bail ou un prêt à tempérament, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière sous une de ces formes ou un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sous la forme d'un prêt à tempérament, la date du défaut de paiement et

    a) soit, le capital échu et impayé majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé pour le consommateur;

    b) soit, en cas d'exigibilité, la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé pour le consommateur;

  25. pour l'ouverture de crédit, la date du défaut de paiement et

    a) soit, le montant échu et impayé visé à l'article 5, § 1er, 2°, a);

    b) soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et c), la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur, sauf en cas de dépassement soit du solde disponible d'un compte pour lequel aucune facilité de découvert n'est prévue, soit de la facilité de découvert qui doit être remboursée endéans un mois, auquel cas, la communication à la Centrale contient les données suivantes :

    i. les données visées à l'article 2, § 1er, 3° à 5°, alinéa 1er;

    ii. la date d'exigibilité, le montant en dépassement au moment où il est devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur ainsi que la date d'expiration du délai de préavis;

  26. le cas échéant, la date de régularisation.

    Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de retard, pénalités ou indemnités, frais de lettres de rappel ou de mise en demeure, frais judiciaires et les indemnités de réemploi.

    Pour l'application du présent article ne sont pas compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, les coûts qui ne sont pas payables au prêteur, à l'intermédiaire...

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