Arrêté royal pris, pour l'année 2021, en exécution de l'article 21, § 3, alinéa 1er, et § 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, de 20 janvier 2021

Article 1er. Les dix mensualités visées à l'article 21, § 3, alinéa 1er, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives sont chacune fixées à un douzième de 73,80 % du montant de la cotisation de responsabilisation dont l'administration était redevable pour l'année 2019.

Art. 2. Les douze mensualités complémentaires visées à l'article 21, § 4, de la loi du 24 octobre 2011 précitée sont chacune fixées à un douzième de 82,20 % du montant de la cotisation de responsabilisation dont l'administration était redevable pour l'année 2019.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Art. 4. La ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,

K. LALIEUX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 21, § 3 et § 4, modifié par la loi du 30 mars 2018 relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;

Vu l'avis du Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales...

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