Arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi, de 27 janvier 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;

  2. Sidis Suite : la banque de données visée à l'article 3 de la loi ;

  3. les données : les catégories de données visées à l'article 5 de la loi, complétées par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi.

    Art. 2. § 1er. Les organismes ou services visés à l'article 7, § 1er, 13°, de la loi qui conformément au présent arrêté disposent d'un droit de lecture et des finalités spécifiques de ce droit de lecture sont les suivants :

  4. l'Office national de l'emploi et les organismes de paiement dans le secteur du chômage, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux allocations de chômage et allocations d'interruption, en particulier les règles relatives aux conditions d'admissibilité après une période de détention et aux conditions de remboursement durant une période de détention ;

  5. l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organismes assureurs dans l'assurance maladie obligatoire, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation en matière d'assurance de soins de santé et d'assurance indemnité et maternité ;

  6. le Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale et les centres publics d'aide sociale, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;

  7. le service fédéral des Pensions, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux prestations payées par ce service en vertu de la loi du 18 mars 206 relative au service fédéral des Pensions ainsi qu'aux pensions accordées à l'article 30 de cette loi aux anciens membres du personnel statutaire de la SNCB-Holding ou de HR Rail et à leurs ayants droit ;

  8. les offices régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, en vue de l'exercice adéquat des compétences attribuées à ces services en matière de contrôle et d'accompagnement en application de la réglementation relative aux allocations de chômage et allocations d'interruption ;

  9. l'Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming et les caisses d'assurances soins, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation concernant la protection sociale flamande ;

  10. la direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux allocations en faveur des personnes handicapées.

    § 2. Les inspecteurs sociaux visés à l'article 16 du Code pénal social disposent d'un droit de lecture pour leurs missions de police administrative visées au Livre 1, Titre 2 et Titre 4, Chapitre 3, du Code pénal social.

    Art. 3. Le droit de lecture de chaque organisme ou service mentionné à l'article 2 ne porte que sur les données concernant le détenu mentionnées ci-après pour autant qu'elles soient nécessaires à l'organisme ou au service concerné à la lumière des finalités mentionnées à l'article 2 :

  11. les données d'identification, à savoir le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou de la Banque carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'identification interne attribué par l'administration pénitentiaire ;

  12. les données relatives au statut juridique interne, à savoir l'établissement de séjour ;

  13. les données relatives au statut juridique externe, à savoir la date d'incarcération, la date et le motif de la libération, les informations concernant les modalités d'exécution de la peine, la date et le motif de la sortie temporaire de et du (non-)retour à l'établissement, le statut légal primaire ;

  14. les données judiciaires, à savoir les informations simplifiées relatives au(x) titre(s) de détention.

    Art. 4. Le droit de lecture visé au présent arrêté prend la forme d'une transmission automatique par le Service public fédéral Justice et/ou d'une possibilité de consultation directe des données visées à l'article 3.

    Le service ou l'organisme visé à l'article 2 agit comme responsable du traitement à partir de la réception des données et en garantit la confidentialité et l'intégrité durant le traitement ultérieur en vue des finalités spécifiques visés à l'article 2.

    Art. 5. Sans préjudice de l'article 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les organismes ou services visés à l'article 2 qui reçoivent des données visées à l'article 2 prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de garantir, sous leur responsabilité exclusive, que :

  15. l'utilisateur individuel, à la lumière de ses missions concrètes, est compétent pour recevoir les données ;

  16. les données sont traitées uniquement conformément aux finalités spécifiques visées à l'article 2 et sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à ces finalités.

    Art. 6. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Justice,

    V. VAN QUICKENBORNE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, l'article 7, § 2 ;

    Vu l'avis n° 188/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 novembre 2019 ;

    Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2019 ;

    Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 9 janvier 2020;

    Vu l'avis n° 68.010/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Considérant l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;

    Sur la proposition du ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à faire entrer en vigueur l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (ci-après " la loi "), et ce, spécifiquement en ce qui concerne les organismes de sécurité sociale ou d'assistance sociale et leurs services d'inspection tels que visés à l'article 7, § 1er, 13°, de la loi.

    A l'article 7, § 1er, 13°, la loi inclut les " organismes ou services chargés de l'application d'une législation relative à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale et les services d'inspection en charge du contrôle du respect des conditions d'octroi des avantages ou allocations octroyées en application de cette législation " sur la liste des acteurs qui se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite. Concrètement, il est un fait que les réglementations de divers secteurs de la sécurité sociale (y compris la réglementation en matière d'intégration sociale et d'aide sociale) contiennent des dispositions qui prévoient l'arrêt, la limitation ou la suspension (du paiement) d'un droit ou d'un avantage pour des personnes qui, parfois en fonction du statut juridique spécifique, sont détenues dans un établissement géré par le SPF Justice. Bien que formulées différemment, elles sont souvent identiques sur le fond : le raisonnement implicite qui sous-tend ces dispositions est que l'allocation ou l'avantage accordé à une personne en détention est suspendu ou réduit parce que l'entretien de celle-ci est à charge du SPF Justice.

    Aujourd'hui, sur la base de l'article 1410, § 4, alinéa 8, du Code judiciaire, chaque service public fédéral (donc également l'administration pénitentiaire du SPF Justice) est tenu de communiquer, sur simple réquisition, tout document utile à l'organisme de sécurité sociale qui en fait la demande (dans le contexte d'une récupération des prestations indûment versées). Le SPF Justice n'est dès lors pas autorisé, de lege lata, à informer d'office les organismes de sécurité sociale de l'incarcération d'un assuré social. La pratique actuelle consiste à demander au détenu, au moment de son accueil, s'il bénéficie d'une prestation de sécurité sociale (l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure de vérifier si la réponse donnée est correcte) et, si tel est le cas, à " responsabiliser " l'intéressé pour qu'il en informe son organisme de paiement (cf. obligation de l'assuré social de communiquer les changements significatifs de sa situation réelle).

    A la lumière de la finalité d'éviter qu'un assuré social continue à percevoir indûment des allocations durant sa détention et accumule ainsi une dette qui serait néfaste pour sa réinsertion, cette situation n'est évidemment pas idéale. Une communication automatique d'office de la part du SPF Justice remédierait à cette situation indésirable. Ce point de vue avait déjà été adopté - du moins implicitement - par le Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale au sein de l'ancienne CPVP et du Comité de sécurité de l'information qui lui a succédé. Ce...

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