Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, de 20 décembre 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " la loi " : la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés.

Art. 2. § 1er. On entend par les données d'identification visées à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi les données suivantes :

  1. nom de famille, prénom(s), éventuel(s) alias ;

  2. date de naissance, lieu et pays de naissance ;

  3. nationalité(s) ;

  4. sexe ;

  5. numéros d'identification uniques, à savoir :

    - le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

    - le numéro d'identification interne attribué par l'administration pénitentiaire ;

    - le numéro de dossier auprès de l'Office des étrangers ;

    - le numéro de référence dactyloscopique unique (numéro AFIS);

  6. état civil ;

  7. langue parlée, langue administrative ;

  8. adresse d'inscription dans le registre de la population, adresse de résidence ;

  9. données familiales comme le nom du père, de la mère, de l'époux ou du cohabitant légal et le nombre d'enfants ;

  10. des données biométriques, telles que l'empreinte digitale et la photographie du visage.

    § 2. On entend par données judiciaires visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi les données suivantes :

  11. toute information concernant le(s) titre(s) de détention avec entre autres la mention des dispositions pénales qui sont à la base de ce titre ;

  12. copies de pièces du dossier répressif ;

  13. extrait du casier judiciaire.

    § 3. On entend par données visées à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi des données relatives aux aspects suivants du statut juridique interne:

  14. l'établissement et l'espace de séjour;

  15. contacts avec le monde extérieur, à savoir les données concernant les visites (données d'identification des visiteurs ayant obtenu une permission de visite et l'historique des visites) et les données téléphoniques visées à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 2011 déterminant la date d'entrée en vigueur et d'exécution de diverses dispositions des titres III et V de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;

  16. plan de détention individuel ;

  17. activités, à savoir le travail effectué en prison et les activités de formation ;

  18. compte individuel (transactions financières);

  19. possession d'objets (inventaires des objets laissés en possession, donnés en dépôt ou confisqués) ;

  20. gestion de la cantine ;

  21. alimentation (régime alimentaire applicable) ;

  22. gestion des mesures de contrôle et de sécurité et des procédures disciplinaires ;

  23. gestion du droit de plainte ;

  24. gestion de risque (descriptions de caractéristiques ou états physiques ou psychiques, compétences, comportement, incidents,... ) .

    § 4. On entend par données relatives au statut juridique externe visées à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi les données suivantes :

  25. un relevé des périodes de détention ;

  26. date et heure de l'arrestation ;

  27. date, heure et lieu (établissement) de l'incarcération ;

  28. date, heure et raison de la libération (code de radiation) ;

  29. date, heure et motifs de la sortie temporaire de et du (non) retour à l'établissement ;

  30. situation légale primaire (inculpé, condamné ou interné) ;

  31. données relatives au calcul de la peine (détentions antérieures à imputer, interruption de peine, date de fin de peine, dates d'admissibilité aux modalités d'exécution de la peine,...) ;

  32. information et documents relatifs aux modalités d'exécution de la peine, modalités de libération anticipée ou transfert interétatique ;

  33. données relatives à l'identification, au statut de séjour et aux modalités d'éloignement du détenu étranger ;

  34. adresse de résidence et autres données de contact pertinentes dans le cadre de l'exécution d'une modalité d'exécution de la peine ;

  35. adresse déclarée lors d'une libération.

    § 5. On entend par données visées à l'article 5, § 1er, 5°, de la loi les données suivantes : toutes les données qu'un professionnel des soins de santé introduit dans le dossier électronique du détenu concerné, relatifs aux actions entreprises en vue de promouvoir, conserver ou restaurer la santé physique et mentale du détenu concerné.

    Art. 3. § 1er. On entend par données d'identification visées à l'article 5, § 2, 1°, de la loi les données suivantes :

  36. nom de famille, les prénom(s) ;

  37. date de naissance, lieu et pays de naissance

  38. sexe ;

  39. nationalité(s) ;

  40. le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    § 2. On entend par données visées à l'article 5, § 2, 2°, de la loi les données suivantes : date, heure et motif d'une sortie (temporaire) de et du retour à l'établissement.

    Art. 4. § 1er. On entend par données d'identification visées à l'article 5, § 3, 1°, de la loi les données suivantes :

  41. nom de famille, prénom(s) ;

  42. date de naissance ;

  43. sexe ;

  44. le numéro d'identification du Registre national ou de la...

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