Arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, pour ce qui concerne le droit à une pension de dédommagement et le bénéfice du statut de solidarité nationale, de 23 juin 2019

Article 1er. Lorsque le fait dommageable s'est produit sur le territoire belge, la victime d'un acte de terrorisme et ses ayants droit visés à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement de soins médicaux à la suite d'acte de terrorisme, peut obtenir une pension de dédommagement et le bénéfice du statut de solidarité nationale selon les modalités pratiques fixées aux articles 2 à 5.

Art. 2. Si la victime réside de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, elle peut transmettre sa demande à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels via l'autorité spécialement chargée par cet Etat membre d'assister la victime auprès de l'autorité compétente, et ce au moyen d'un formulaire type établi par la Commission européenne.

Si la victime réside de façon habituelle en dehors de l'Union européenne, elle transmet sa demande soit directement à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, soit via l'ambassade de Belgique dans son pays de résidence, soit via l'ambassade en Belgique de son pays de résidence.

Art. 3. § 1er. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Service fédéral des Pensions est autorisé à échanger les informations nécessaires avec les instances nationales désignées compétentes pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme.

§ 2. Lorsque le requérant réside de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, le Service fédéral des Pensions utilise, pour les informations qu'il transmet, dans ses rapports avec le requérant et/ou l'autorité destinataire la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre de cette autorité, qui correspond à une des langues des institutions de l'Union, ou une autre langue des institutions de l'Union que l'Etat membre s'est dit disposé à accepter.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions du Service fédéral des Pensions et les procès-verbaux établis en Belgique à l'issue d'une audition restent régis par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966.

Pour les informations que le Service fédéral des Pensions reçoit, seules les langues officielles de la Belgique et l'anglais sont acceptés, à l'exception des...

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