Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, de 5 mai 2020

Article 1er. A l'exception des délais prévus dans le présent arrêté et dans la mesure où aucun arrêt n'a été rendu, les délais applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui arrivent à échéance pendant la période s'étendant à partir 9 avril 2020 jusqu'au 3 mai 2020 inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais, sont prolongés de plein droit de trente jours à l'issue de cette période prolongée s'il échet.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux recours et demandes introduites sur la base des articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4 al. 2, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le délai de recours prévu à l'article 39/57, § 1er, deuxième alinéa, 1° et 3°, deuxième phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui expire pendant la période prévue au premier alinéa, est fixé à quinze jours.

Art. 2. Le Conseil du contentieux des étrangers peut, par dérogation à des dispositions contraires, à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu'au 18 mai 2020 inclus, traiter les recours et les demandes visées aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, al. 2, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sans audience publique, après que toutes les parties ont pu communiquer, leur note d'observations ou une note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, al. 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et ce jusque trente jours après l'expiration de cette période.

La date de fin mentionnée dans l'alinéa 1er est susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 3. Lorsqu'il est fait application de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers peut statuer sans audience publique, pendant la période visée à l'article 2, al. 1er et ce jusque soixante jours après l'expiration de cette période.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions contraires de l'article 39/73 précité, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné communique par une ordonnance aux parties le motif pour lequel il estime que le recours peut, à première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, les parties peuvent transmettre une note de plaidoirie dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance.

Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.

Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai, ou ordonne la réouverture des débats et invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance. A l'issue de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.

Si une partie avait demandé à être entendue dans le cadre de l'application de l'article 39/73 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et si aucune audience n'a encore eu lieu, le président de chambre ou le juge qu'il désigne l'invite par ordonnance à transmettre une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance. Si la partie concernée omet d'envoyer une note de plaidoirie, elle est présumée se désister de sa demande d'être entendue.

Art. 4. Jusque 60 jours après l'expiration de la période visée à l'article 2, al. 1er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs pièces complémentaires à l'adresse e-mail indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers.

- Pour les envois dans le cadre de l'article 3 : `procedure.rvv-cce@ibz.fgov.be'

- Pour les envois dans le cadre d'une procédure accélérée comme visée aux articles 39/77 et 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : `39-77_39-77-1@rvv-cce.fgov.be'.

- Pour les envois dans le cadre d'une procédure en extrême urgence comme visée aux articles 39/82, § 4, al. 2, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT