Arrêté royal portant le transfert du personnel du service SCDF - Traitements de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances au Service public fédéral Personnel et Organisation, de 15 avril 2016

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" SCDF - Traitements " : le service SCDF - Traitements de l'Administration Paiements du Service public fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, tel que visé dans l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 2. En application de l'article 35 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, les agents travaillant au sein du service SCDF - Traitements, dont les noms sont repris sur la liste en annexe de cet arrêté et qui sont chargés du paiement des salaires, sont nommés d'office au Service public fédéral Personnel et Organisation en appliquant les règles relatives à la mobilité d'office.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Les membres du personnel qui sont en service auprès du service SCDF - Traitements dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient à leur demande, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation, vers lequel ils sont transférés.

Art. 3. Par dérogation à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, les agents, visés à l'article 2, conservent le bénéfice du complément, du complément de traitement et du supplément dont ils étaient bénéficiaires à la date de leur transfert.

Le complément, le complément de traitement et le supplément continueront à être attribués aux agents transférés aux conditions qui s'appliquent aux agents nommés en qualité d'agent du Service public fédéral Finances.

Pour l'application du présent article, on entend par :

  1. " complément " : un complément visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances ;

  2. " complément de traitement " : le complément visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 mentionné au 1° ;

  3. " supplément " : un supplément visé à l'article 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 mentionné au 1°.

Art. 4. Les agents transférés conservent à titre personnel les droits qui leur ont été attribués sur la base des articles 8, 9, 10, 15 et 16 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.

Art. 5. Les agents transférés qui ont réussi un examen de carrière organisé pour les besoins du Service public fédéral Finances, conservent le bénéfice de cette réussite. Les droits liés à ce bénéfice ne peuvent être exercés que si les agents concernés sont à nouveau...

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