Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, de 23 août 2014

LIVRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  2. la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

  3. le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;

  4. le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

  5. le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;

  6. le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;

  7. le membre du personnel ambulancier : tout membre du personnel opérationnel de la zone, non pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;

  8. La promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur;

  9. le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend "le conseil" comme étant "le collège" lorsque le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué sa compétence au collège.

    Art. 3. Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les modalités de remboursement, au membre du personnel ambulancier, des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée. Le barème de ces indemnités ne peut être supérieur à celui dont bénéficie le personnel des services publics fédéraux.

    Art. 4. Les montants fixés aux annexes 1 et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

    Art. 5. A l'exception des articles 38 et 39, § 1er, le présent statut s'applique au membre du personnel ambulancier qui n'a pas fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007.

    LIVRE 2. - Des dispositions propres au membre du personnel ambulancier professionnel

    Titre 1er. - Des dispositions générales

    Art. 6. Le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie de :

  10. une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

  11. une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

  12. un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat.

    Titre 2. - Du traitement

    Art. 7. Le traitement annuel du membre du personnel ambulancier professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.

    Toute échelle est identifiée par une suite d'une lettre et de deux chiffres. La lettre A désigne les échelles du personnel ambulancier non pompier, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.

    Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1.

    L'échelle de traitement A1-0 de secouriste-ambulancier stagiaire s'applique jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

    Art. 8. Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.

    Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel.

    Sauf en cas de décès du membre du personnel ambulancier professionnel, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

    Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30èmes. Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.

    La rémunération horaire de base correspond à 1/1850ème du traitement annuel.

    Titre 3. - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade

    Art. 9. Lors d'une promotion par avancement de grade au grade de coordinateur-secouriste-ambulancier, le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.

    Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel ambulancier professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

    Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

    Titre 4. - De la promotion barémique

    Art. 10. Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel ambulancier professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.

    Art. 11. Au sein du grade de secouriste-ambulancier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

  13. Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;

  14. Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;

  15. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation permanente organisée par un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.

    Art. 12. Au sein du grade de coordinateur-secouriste-ambulancier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

  16. Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;

  17. Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;

  18. Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation permanente organisée par un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.

    Titre 5. - De l'ancienneté pécuniaire

    Art. 13. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes :

  19. celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;

  20. celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

    La première composante est décrite aux articles 14 à 16 et la seconde à l'article 17.

    Art. 14. § 1er. Le président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

    Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

    § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés.

    § 3. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein.

    Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.

    Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

    De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

    § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les services accomplis comme membre du personnel volontaire d'un service public d'incendie ou d'une zone sont valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel à raison d'un mois par mois d'engagement.

    § 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le collège sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

    Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.

    § 6. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau...

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