Arrêté royal portant le statut du consul honoraire, de 26 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Introduction

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par consul honoraire : le chef du poste consulaire honoraire, chargé en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires.

L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

CHAPITRE 2. - Conditions de nomination

Art. 2. Nul ne peut être nommé consul honoraire s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

  1. être de conduite irréprochable et jouir d'une réputation honorable ;

  2. jouer un rôle de premier plan et disposer d'un réseau utile dans la vie sociale ou économique de la circonscription du poste consulaire honoraire ;

  3. entretenir de bonnes relations avec les autorités de la circonscription du poste consulaire honoraire ;

  4. ne pas avoir des intérêts personnels ou professionnels susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts dans l'exercice de la fonction de consul honoraire ;

  5. ne pas exercer ou aspirer à une fonction politique et ne pas exercer une fonction dans un service public, sauf autorisation préalable et expresse du ministre ;

  6. ne pas exercer de fonction consulaire pour le compte d'un Etat tiers, sauf autorisation préalable et expresse du ministre et à condition que l'Etat d'accueil ne s'y oppose pas ;

  7. disposer de moyens propres suffisants pour garantir le fonctionnement du poste consulaire honoraire ;

  8. avoir sa résidence au lieu d'établissement du poste consulaire honoraire ;

  9. répondre aux exigences qui découlent des caractéristiques et raisons d'être spécifiques du poste consulaire honoraire.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, le candidat à la fonction de consul honoraire qui est Belge doit être inscrit dans le registre consulaire de la population du poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire.

    Les conditions visées aux alinéas 1er et 2 sont remplies à la date d'introduction de la candidature et pendant toute la durée de la fonction.

    CHAPITRE 3. - Sélection

    Art. 3. § 1er. Un appel à candidatures public est diffusé par le poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire.

    § 2. L'appel à candidatures mentionne les conditions visées à l'article 2 et contient tous les éléments relatifs à la fonction vacante afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.

    En outre, l'appel à candidatures mentionne le niveau de connaissance requis d'une ou plusieurs langues nationales officielles de la Belgique.

    Art. 4. § 1er. Le chef du poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire examine les candidatures valablement introduites, compare les titres et mérites des candidats et établit ensuite une proposition motivée de classement.

    § 2. La proposition motivée de classement, accompagnée de l'avis du chef de la mission diplomatique compétente pour la circonscription du poste consulaire honoraire, est transmise au service compétent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

    § 3. Sur base de la proposition de classement et de l'avis du chef de la mission diplomatique, le service compétent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement soumet une proposition de nomination au ministre.

    Dans le cas où plusieurs candidats sont jugés aptes sur un pied d'égalité pour la fonction de consul honoraire, le candidat du genre sous-représenté est proposé à la nomination.

    Si le ministre ne peut se rallier à la proposition de nomination et s'il présente un autre candidat qui a valablement introduit sa candidature, sa proposition est dûment motivée.

    CHAPITRE 4. - Nomination

    Art. 5. Le consul honoraire est nommé par Nous sur proposition du ministre.

    Le consul honoraire est nommé pour une période de dix ans.

    Art. 6. La nomination peut être renouvelée pour une période de dix ans à condition que le chef de la mission diplomatique donne un avis positif à la fin de la durée de la fonction du consul honoraire.

    CHAPITRE 5. - Tâches

    Art. 7. Dans les limites admises par le droit international public, les lois belges et les lois de l'Etat d'accueil, le consul honoraire exerce les tâches suivantes :

  10. veiller, dans sa circonscription, aux intérêts de la Belgique et des personnes physiques et morales belges ;

  11. promouvoir les relations entre la Belgique et sa circonscription ;

  12. s'informer sur les évolutions dans sa circonscription susceptibles d'avoir une répercussion sur les intérêts de la Belgique et des personnes physiques et morales belges, et faire rapport à ce sujet à la mission diplomatique et au poste consulaire de carrière dont il ressort ;

  13. prêter secours et assistance aux personnes physiques, conformément au Code consulaire et à ses arrêtés d'exécution ;

  14. exercer les fonctions consulaires pour lesquelles il est autorisé par le Code consulaire et ses arrêtés d'exécution ;

  15. exécuter d'autres tâches qui lui sont confiées par le chef de la mission diplomatique et le chef du poste consulaire de carrière dans le cadre de leurs fonctions.

    Art. 8. Le consul honoraire relève de l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique compétent pour sa circonscription.

    Sans préjudice des compétences du chef de la mission diplomatique mentionnées à l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le consul honoraire relève de l'autorité du chef du poste consulaire de carrière compétent pour sa circonscription pour les fonctions consulaires pour lesquelles il est autorisé par le Code consulaire et ses arrêtés d'exécution.

    CHAPITRE 6. - Fin de la fonction

    Art. 9. § 1er. Démission honorable est accordée au consul honoraire par Nous, sur proposition du ministre, dans les cas suivants :

  16. le consul honoraire demande à être relevé de sa fonction ;

  17. la période pour laquelle le consul honoraire est nommé, a pris fin ;

  18. le poste consulaire honoraire où le consul honoraire est nommé, est fermé ;

  19. le consul honoraire a atteint l'âge de 80 ans ;

  20. le consul honoraire ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 9°, et le cas échéant, à l'article 2, alinéa 2 ;

    § 2. La nomination du consul honoraire est abrogée par Nous, sur proposition du ministre, dans les cas suivants :

  21. l'Etat d'accueil retire l'exequatur ;

  22. le consul...

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