Arrêté royal portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, de 21 mars 2018

TITRE 1er. - Principes de la loterie Lotto

Article 1er. La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Lotto", conformément aux modalités générales stipulées dans le présent arrêté.

Art. 2. Sans préjudice de la possibilité d'organiser des tirages supplémentaires, la Loterie Nationale organise deux tirages par semaine, l'un étant effectué le mercredi et l'autre le samedi. La Loterie Nationale définit et rend publiques les dates et heures des tirages.

Toutefois, la Loterie Nationale peut exceptionnellement, si elle l'estime opportun, avancer ou postposer d'un ou de deux jours calendrier un tirage. En l'occurrence, pour l'application du présent règlement, un tirage avancé ou reporté est réputé avoir eu lieu le jour initialement fixé.

Art. 3. La participation au Lotto consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant une combinaison de 6 numéros gagnants et d'un numéro bonus parmi la série de numéros allant de 1 à 45. Ce tirage au sort est appelé un tirage à numéros. Chaque pronostic est basé sur une combinaison de jeu de 6 numéros.

De plus, la participation au Lotto peut donner droit à la participation à un tirage électronique, appelé tirage à codes, par lequel un nombre prédéterminé de codes est tiré au sort électroniquement.

Art. 4. La mise pour un pronostic, c'est-à-dire une combinaison de jeu de 6 numéros pour le tirage à numéros, et le cas échéant pour un code participant au tirage à codes, est fixée à 1,25 euro.

TITRE 2. - Les tirages à numéros

CHAPITRE 1er. - Exécution des tirages à numéros

Art. 5. § 1er. Au choix de la Loterie Nationale, le tirage à numéros est effectué au moyen :

  1. d'un tambour de tirage contenant 45 boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 45. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé " numéro bonus ". Les boules sont mélangées avant chaque extraction du tambour ;

  2. d'un support physique autre que celui visé au 1° ou au moyen de tout autre support électronique ou informatique. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des 6 numéros gagnants et du numéro bonus visés au 1°.

    § 2. Le tirage à numéro se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'une personne compétente désignée à cet effet par la Loterie Nationale, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

    L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ou de la personne compétente désignée par la Loterie Nationale ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

    Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les composants nécessaires à la désignation d'une combinaison de jeu Lotto gagnante complète.

    Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé dans un délai de trois jours calendrier suivant la date initialement prévue. La Loterie Nationale fixe et rend publique par tous moyens jugés utiles la date de ce tirage.

    Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

    Le résultat d'un tirage est constaté par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figure sur le procès-verbal qu'il a dressé.

    L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

    La Loterie Nationale rend public le résultat du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

    CHAPITRE 2. - Détermination des lots des tirages à numéros

    Art. 6. Dès que le résultat du tirage à numéros est connu, les combinaisons de jeu gagnantes sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, ordonnées par rangs en allant du plus élevé au moins élevé, le rang le plus élevé étant le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 9.

    Donnent droit à un lot, les combinaisons de jeu dans lesquelles figurent, d'après le résultat du tirage :

  3. les 6 numéros gagnants. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 1;

  4. 5 numéros gagnants, plus le numéro bonus. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 2;

  5. 5 numéros gagnants. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 3;

  6. 4 numéros gagnants plus le numéro bonus. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 4;

  7. 4 numéros gagnants. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 5;

  8. 3 numéros gagnants, plus le numéro bonus. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 6;

  9. 3 numéros gagnants. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 7 ;

  10. 2 numéros gagnants, plus le numéro bonus. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 8.

  11. 1 numéro gagnant, plus le numéro bonus. Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 9.

    Chaque combinaison de jeu n'est classée qu'une seule fois et ce, au rang le plus élevé auquel elle ressortit.

    Pour une combinaison de jeu de six numéros participant à un tirage, la probabilité de gain est d'une chance sur :

  12. 8.145.060 au rang 1;

  13. 1.357.510 au rang 2;

  14. 35.723,95 au rang 3;

  15. 14.289,58 au rang 4;

  16. 772,41 au rang 5;

  17. 579,31 au rang 6;

  18. 48,28 au rang 7;

  19. 64,37 au rang 8;

  20. 18,39 au rang 9;

  21. 10,67 tous rangs confondus.

    Art. 7. Par tirage :

  22. 17,50 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé " Fonds de garantie pour le rang 1 ". Un montant minimum garanti de 1.000.000 d'euros, prélevé sur le " Fonds de garantie pour le rang 1 ", est globalement affecté aux combinaisons de jeu gagnant au rang 1. Le montant dont bénéficie globalement le rang 1 est également appelé " Jackpot ";

  23. 2,95 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons de jeu gagnant au rang 2;

  24. 2,80 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons de jeu gagnant au rang 3;

  25. 1,40 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage est affecté aux combinaisons de jeu gagnant au rang 4;

  26. 2,59 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons de jeu gagnant au rang 5;

  27. 1,38 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage est affecté aux combinaisons de jeu gagnant au rang 6;

  28. un gain forfaitaire de 6,25 euros est attribué à chaque combinaison de jeu gagnant au rang 7;

  29. un gain forfaitaire de 3,75 euros est attribué à chaque combinaison de jeu gagnant au rang 8;

  30. un gain forfaitaire de 1,25 euro est attribué à chaque combinaison de jeu gagnant au rang 9;

  31. 2,25 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé " Fonds de cagnotte ".

    Art. 8. Sous réserve des dispositions de l'article 12, lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 1, le montant globalement affecté à ce rang est affecté à la part globalement allouée au rang 1 du prochain tirage, augmenté d'un montant de 500.000 euros qui est prélevé sur le " Fonds de garantie pour le rang 1 ".

    Lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant dans un rang déterminé, hors rang 1, le montant globalement affecté au rang concerné est acquis à la Loterie Nationale.

    Art. 9. La part globale respectivement affectée aux rangs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est répartie en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes du même rang.

    Art. 10. Lorsqu'un lot attribué à une combinaison de jeu gagnant au rang 2, 3, 4, 5 ou 6 est supérieur à un lot attribué à une combinaison gagnante d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes des rangs concernés. Lorsque plus de deux rangs sont concernés, les sommes globalement attribuées à ces rangs sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes de ces rangs. Dans tous les cas de figure, le montant de chaque lot est arrondi aux dix cents inférieurs.

    Lorsqu'un lot attribué à une combinaison de jeu gagnant au rang 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est inférieur au montant de 6,25 euros, les combinaisons de jeu concernées bénéficient chacune d'un lot forfaitaire de 6,25 euros. Le montant complémentaire qui est nécessaire pour atteindre ce montant est prélevé sur le " Fonds de cagnotte ".

    Lorsque les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent conjointement, celles de l'alinéa 1er sont appliquées avant celles de l'alinéa 2.

    Art. 11. Le montant des lots est arrondi :

  32. à l'euro supérieur pour les lots attribués aux combinaisons de jeu gagnant au rang 1 lorsque la répartition en parts égales du montant global à répartir entre les combinaisons de jeu gagnantes donne lieu à un montant de lot décimal;

  33. aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux combinaisons de jeu gagnant au rang 2, 3, 4, 5 ou 6 lorsque la répartition en parts égales du montant global à répartir donne lieu à un montant de lot décimal.

    Art. 12. La Loterie Nationale peut appliquer le système dit " Roll Down " à n'importe quel tirage, lorsque le Jackpot a atteint un certain montant au choix de celle-ci. Suivant le système " Roll Down ", lorsqu'un certain tirage ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 1, la part qui est attribuée globalement à ce rang est affectée au premier rang inférieur comportant au moins une combinaison de jeu gagnante, sans toutefois descendre sous le rang 6. Si le tirage concerné ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 6, le montant global affecté à celui-ci est versé dans le " Fonds de garantie pour...

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