Arrêté royal portant réforme de la régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés, de 19 décembre 2017

Article 1er. L'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Les périodes pendant lesquelles le travailleur a fait des études peuvent être prises en considération pour les prestations prévues à l'arrêté royal n° 50, à la loi du 20 juillet 1990 ou à l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :

  1. par " diplôme " :

    1. le diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et le diplôme de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique de plein exercice;

    2. le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage;

    3. le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire;

    4. le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé, qui a été obtenu à l'étranger et dont l'équivalence au diplôme visé au a), au b) ou au c) a été reconnue par les autorités belges compétentes;

  2. par " périodes d'études " :

    1. les périodes entières d'un an de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis; chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;

    2. les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée;

    3. les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 1°, a) est une condition préalable à leurs accomplissements, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale;

    4. les périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale; chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;

    5. les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies; chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.

    Le présent article est applicable aux personnes qui, à la date d'introduction de la demande de régularisation déterminée par le paragraphe 5, justifient d'une occupation effective ou y assimilée ouvrant le droit à une pension de travailleur salarié.

    Le présent article est également applicable aux personnes qui, au moment de la date d'introduction de la demande, ne relèvent d'aucun régime légal obligatoire de pension à condition qu'elles aient acquis en dernier lieu la qualité de travailleur salarié.

    Le présent article n'est pas applicable aux périodes d'études qui donnent lieu à un assujettissement à un autre régime de pension belge ou à un régime de pension étranger.

    § 2. Pour autant qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, le travailleur salarié peut régulariser ses périodes d'études, selon le cas, comme suit :

  3. la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme;

  4. la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b) est limitée au nombre maximum de deux ans;

  5. la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c) est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;

  6. la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, d) est possible uniquement pour les périodes d'études prenant cours à partir de l'année du dix-huitième anniversaire au plus tôt et est limitée à un an maximum;

  7. la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, e) est limitée au nombre minimum d'années d'études postérieures à la sixième année de l'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme.

    Pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), la régularisation ne peut être effectuée que pour un seul diplôme. Par un seul diplôme, on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents qui étaient requis pour l'obtention dudit diplôme.

    § 3. La prise en considération des périodes visées au paragraphe 1er produit ses effets, à partir de la date de prise de cours de la pension, uniquement après le paiement d'une cotisation de régularisation.

    Chaque période est prise en considération dans le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'allocation de transition conformément aux règles fixées au paragraphe 7.

    La cotisation de régularisation est fixée, par période à régulariser de douze mois, à un montant forfaitaire de 1.092,66 EUR. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

    Pour la fixation de la cotisation de régularisation visée à l'alinéa 3, il est toujours tenu compte du montant forfaitaire en vigueur à la date d'introduction de la demande de régularisation.

    Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et e), chaque année d'études est égale à douze mois. Pour les périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), c) et d), la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser.

    Si la demande de régularisation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de la date d'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date de l'introduction de la demande de régularisation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite correspondant aux périodes d'études sur lesquelles porte la demande de régularisation en supposant que la pension de retraite est calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et que la rémunération annuelle prise en considération pour le calcul de la pension de retraite correspond au montant de la cotisation de régularisation déterminé en vertu de l'alinéa 3 et divisé par 7,50%.

    La valeur actuelle visée à l'alinéa 6 est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1%, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans et en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et applicable à l'intéressé.

    Le pourcentage de la valeur actuelle visé à l'alinéa 6 est de :

  8. 50% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;

  9. 70% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;

  10. 85% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;

  11. 95% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle.

    § 4. Le versement de la cotisation visée au paragraphe 3 est effectué en une fois, dans les six mois à compter de la date de la décision visée au paragraphe 6.

    La cotisation de régularisation versée ne pourra en aucun cas être remboursée.

    La cotisation de régularisation est versée au Service fédéral des Pensions, qui l'affecte au régime de pension des travailleurs salariés. A l'exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne pourra être effectué par la suite vers d'autres régimes de pension belges ou étrangers.

    § 5. En vue de bénéficier des dispositions du présent article, le travailleur salarié adresse une demande écrite ou par voie électronique au Service fédéral des Pensions.

    Cette demande est introduite avant la date de prise de cours de sa pension de retraite.

    La date de réception de la demande par le Service fédéral des Pensions vaut comme date d'introduction de la demande de régularisation.

    Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études régularisables.

    Pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et e), une demande de régularisation ne peut être introduite que pour des années d'études complètes de douze mois.

    Le travailleur salarié peut introduire deux demandes de régularisation au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT