Arrêté royal portant prolongation de la période d'octroi et de la durée maximale des crédits éligibles pour une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, et des mesures y liées, de 24 décembre 2020

Article 1er. Dans le présent arrêté, l'on entend par "la loi du 20 juillet 2020", la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

Art. 2. Le délai déterminé à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020 dans lequel des crédits qui sont éligibles pour la garantie de l'Etat réglée par cette même loi, peuvent être octroyés, est prolongé jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 3. La durée maximale autorisée déterminée à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020 des crédits qui sont éligibles pour la garantie de l'Etat réglée par cette même loi, est portée à 5 ans.

Art. 4. Les intérêts maximaux garantis visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020 pour les crédits d'une durée de plus de 36 mois, sont plafonnés à :

  1. 2,5 % d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré de

  2. une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 100 points de base, calculée sur le montant en principal, que celui-ci ait ou non été effectivement prélevé, calculée sur base annuelle.

    Les intérêts visés à l'alinéa 1er dépassant 250 points de base sur base annuelle ne sont garantis que dans la mesure où la perte garantie sur le crédit, telle que calculée conformément à l'article 11 de la loi du 20 juillet 2020, ne dépasse pas 90% du montant en principal du crédit.

    Art. 5. Conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2020, le taux de la prime s'élève à 50 points de base sur base annuelle du montant en principal maximum disponible de chaque crédit garanti lorsque celui-ci a une durée n'excédant pas trente-six mois. Lorsqu'il excède cette durée, ce taux s'élève à 100 points de base.

    Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Il s'applique aux crédits octroyés à partir du 1er janvier 2021.

    Art. 7. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Ciergnon, le 24 décembre 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude,

    V. VAN PETEGHEM

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, article 4, § 5, article 9, § 2, et article 22, alinéa 2 ;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2020 ;

    Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 1er décembre 2020 ;

    Vu l'urgence ;

    Considérant que la prolongation de la garantie de l'Etat par le présent arrêté est importante et urgente pour lutter contre les effets négatifs du coronavirus sur l'économie ; qu'un nombre important de PME sont, à la suite de la propagation et de la lutte contre le coronavirus, soudainement à nouveau contraintes de suspendre leurs activités ou de réduire considérablement leurs activités et doivent par conséquent faire face à des problèmes de liquidité ;

    Considérant que le présent arrêté est indispensable pour sauvegarder la stabilité de l'économie belge ; qu'il vise à soutenir immédiatement les PME pendant cette période de crise ; que tout retard dans l'adoption et la publication du présent arrêté affecterait son efficacité et son objectif ;

    Considérant que, conformément à la volonté du législateur qui est à l'origine de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, le Roi doit pouvoir faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés dans les délais les plus brefs possibles ; la prolongation visée par le présent arrêté du délai dans lequel les crédits peuvent être octroyés et de la durée maximale autorisée (ainsi que les mesures correspondantes) doit pouvoir être adoptée le plus rapidement possible ;

    Considérant qu'il est en effet important que les établissements de crédit visés à la loi du 20 juillet 2020 précitée, puissent être autorisés à garantir le plus rapidement possible des crédits plus longs, et qu'ils soient assurés que le délai d'octroi des crédits garantis est prolongé jursqu'après le 31 décembre 2020 ; que l'insécurité relative à ces deux points rend l'octroi de crédit plus difficille, et risque d'annihiler l'effet poursuivi par la mesure ;

    Considérant que, par conséquent, compte tenu de l'urgence, il est nécessaire que le Conseil d'Etat rende son avis dans un délai raccourci de 5 jours ;

    Vu l'avis 68.485/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Considérant que l'article 4, § 1er de la loi du 20 juillet 2020 précise : "Les crédits garantis sont les crédits d'une durée de plus de 12 mois et de maximum 36 mois octroyés par un prêteur à un emprunteur entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2020, pour autant qu'ils soient identifiés spécifiquement par le prêteur au moment où ils sont octroyés. L'identification d'un crédit visée ci-dessus ne peut pas être supprimée ou retirée par le prêteur" ;

    Considérant que l'article 4, § 5 cette loi habilite le Roi à prolonger le délai dans lequel les crédits visés au présent article peuvent être octroyés ainsi que la durée maximale autorisée de ces crédits par arrêté délibéré en Conseil des ministres "si cela s'avère nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus" ;

    Considérant qu'il convient d'user de l'habilitation pour prolonger la garantie aux crédits octroyés jusqu'au 30 juin 2021 car une telle prolongation est "nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus" ;

    Considérant que sur base de la loi du 20 juillet 2020, une garantie de l'Etat est octroyée pour certains crédits qui sont accordés jusqu'au 31 décembre 2020 ; que la date limite du 31 décembre 2020 se justifiait au moment de l'adoption de la loi du 20 juillet 2020, étant donné qu'à ce moment il était présumé que le pire de la crise du coronavirus serait...

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