Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, de 27 janvier 2022

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 11° est remplacé par ce qui suit :

    " 11° Jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : le travailleur visé à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs;"

  2. il est inséré un 12° et 13°, rédigés comme suit :

    " 12° Travailleur occasionnel: le travailleur occasionnel visé à l'article 8bis et 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs;

    13° Travailleur exerçant un flexi-job: le travailleur salarié occupé avec un contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale."

    Art. 2. Dans l'article 2, 4°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

    1° le c) est complété par un csedecies rédigé comme suit:

    "csedecies G18 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

    2° au g) les mots "ou G16" sont remplacés par les mots ", G16 ou G18".

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit:

    " Art. 15/1. En application de l'article 344 de la loi du 24 décembre 2002, pour la détermination de la qualité de remplaçant d'un travailleur, il faut comparer les deux éléments suivants:

    - A: le nombre maximal de travailleurs qui étaient simultanément en service au sein de la même unité technique d'exploitation dans le courant des douze mois qui précèdent l'entrée en service, sans tenir compte du nombre le plus élevé de travailleurs qui étaient occupés le même jour calendrier et ce pour maximum 5 jours au sein de cette même période de référence de 12 mois;

    - B: le nombre total de travailleurs qui sont en service au sein de l'unité technique d'exploitation à la date de l'entrée en service du nouveau travailleur.

    Lorsque B n'est pas plus grand que A, le nouveau travailleur engagé est considéré comme un remplaçant.

    Pour l'application de ce chapitre, un travailleur est considéré comme étant en service quand il est, sur base de son occupation, soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des travailleurs salariés qui ne sont pas pris en considération pour l'examen de la qualité de nouvel employeur visée à l'article 343, § 1, 2° et 3°, de la loi du 24 décembre 2002".

    Art. 4. Dans l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  3. au paragraphe 1, 1° le mot "G7" est remplacé par le mot "G18" et les mots "article 343, § 1 " sont remplacés par les mots "article 343, § 1, 2°";

  4. au paragraphe 1, 2°, les mots "article 343, § 2," sont remplacés par les mots "article 343, § 1, 3°";

  5. au paragraphe 1, 3°, les mots "article 343, § 3," sont remplacés par les mots "article 343, § 1, 3°";

  6. au paragraphe 1, 4°, les mots "article 343, § 3/1," sont remplacés par les mots "article 343, § 1, 3°";

  7. au paragraphe 1, 5°, les mots "article 343, § 3/2," sont remplacés par les mots "article 343, § 1, 3°";

  8. au paragraphe 1, 6°, les mots "article 343, § 3/3," sont remplacés par les mots "article 343, § 1, 3°";

  9. au paragraphe 2 du même article, les mots "travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 " sont remplacés par les mots " travailleurs occasionnels et travailleurs exerçant un flexi-job".

  10. l'article est complété par les paragraphes 3 jusqu'au 7, rédigés comme suit:

    " § 3. La réduction pour le n-ième travailleur, visé au § 1er, ne peut chaque fois être appliquée qu'une fois par employeur par trimestre.

    § 4. Les réductions visées au § 1er, ne peuvent être appliquées que pour un travailleur par unité technique d'exploitation simultanée.

    La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux réductions déjà entamées avant le 1er janvier 2022 pour les unités techniques d'exploitation simultanées qui existaient en tant que telles au 1er janvier 2022.

    § 5. Par dérogation au § 3, quand le n-ième travailleur, visé au § 1er, quitte son emploi dans le courant du trimestre concerné et un autre n-ième travailleur entre en service dans le même trimestre, l'employeur peut continuer à appliquer, pour ce dernier travailleur, la réduction pour le n-ième travailleur.

    § 6. Quand les travailleurs font partie d'une unité technique d'exploitation historique, la valeur n-1, visée à l'article 343, § 1, 3°, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté avec le nombre de travailleurs qui entrent en service le même jour qu'entre en service le n-ième travailleur et qui sont remplaçants au sens de l'article 15/1.

    § 7. Les réductions pour le n-ième travailleur, visé au § 1er, 2° jusqu'au 6°, peuvent être appliquées quand l'employeur concerné dans le trimestre concerné, simultanément au minimum occupe n travailleurs et l'occupation supplémentaire continue au minimum un mois après la date d'entrée."

    Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

    Art. 6. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 27 janvier 2022.

    PHILIPPE

    Par le...

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