Arrêté royal portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, de 16 mars 2023

Article 1er. L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est complété par la phrase suivante :

" En ce qui concerne l'application des articles relatifs au report des vacances, le report des vacances n'a pas d'incidence sur les définitions des termes " année de service de vacances " et " année de vacances ". ".

Art. 2. Dans l'article 35, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mai 2004, l'alinéa unique est complété par les mots " , sauf dans les cas du report prévu à l'article 64, 1°/1. ".

Art. 3. L'article 46, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est complété par le 8° rédigé comme suit :

" 8° le nombre de jours de vacances reportés en vertu de l'article 64, 1°/1. ".

Art. 4. Dans l'article 60 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 30 août 2013, est complété par les mots " , sauf dans les cas du report prévu à l'article 64, 1°/1. ".

Art. 5. Dans l'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit :

" 1°/1 sans préjudice du 1°, les vacances qui restent encore à prendre suite à l'une des causes de suspensions prévues aux articles 16, 1°, 2°, 3°, 4° 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 15°, 16°, 21° et 23°, doivent être prises dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l'année de vacances pour laquelle ces journées de vacances restent encore à prendre; ".

Art. 6. L'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 66. Sans préjudice des dispositions de l'article 68, 2°, le travailleur qui est dans l'impossibilité de prendre ses vacances pour l'une des raisons citées :

  1. aux articles 16, 5° à 10° inclus, 12° et 16°, et 41, 5° à 10° inclus, 12° et 14°, conserve, même en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivent l'exercice de vacances;

  2. aux articles 16, 1°, 2°, 3°, 4°, 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1°, 2°, 3°, 4° 13°, 15°, 16°, 21° et 23°, conserve, même en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances jusqu'à l'expiration des vingt-quatre mois qui suivent la fin de l'année de vacances pour laquelle ces jours de vacances restent encore à prendre; ".

    Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 67bis rédigé comme suit :

    " Art. 67bis. Les dispositions de cet article sont applicables lorsqu'au terme de l'année de vacances, l'employé se trouve dans l'impossibilité de prendre ses vacances dans les cas prévus à l'article 64, 1°/1.

    L'employeur doit payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances relatif aux jours de vacances encore à prendre dans les vingt-quatre mois, comme indiqué à l'article 67, alinéa 2. ".

    Art. 8. Dans l'article 68 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2019, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° a) les jours d'interruption de travail visés aux articles 16, 1° à 4° inclus, 10°, 15°, 18°, 19°, 22° et...

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