Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, de 22 décembre 2022

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit:

" art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 203,990 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.

§ 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur :

  1. en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;

  2. en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date du paiement de montant par la CREG ;

  3. en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;

  4. ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG.

    Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12.

    Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. "

    Art. 2. Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit:

    " art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe...

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