Arrêté royal portant modification des montants visés à l'article 66 et prolongation des articles 66 à 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie, de 21 décembre 2022

Article 1er. Les articles 66 à 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie sont prolongés jusqu'au 31 mars 2023.

Art. 2. Les montants de l'augmentation temporaire visés à l'article 66 de la même loi, tel que prolongé par l'article 1er, sont adaptés comme suit :

  1. le montant de 27.000 francs, adapté à 1.186 euros, est porté à 1.542 euros;

  2. le montant de 29.000 francs, adapté à 1.274 euros, est porté à 1.657 euros;

  3. le montant de 32.000 francs, adapté à 1.406 euros, est porté à 1.828 euros;

  4. le montant de 35.000 francs, adapté à 1.538 euros, est porté à 2.000 euros;

  5. le montant de 50 euros, adapté à 73 euros, est porté à 95 euros.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 67 et 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 6 décembre 2022, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les dispositions des articles 66 à 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2022 sans prorogation ; que compte tenu des dernières évolutions concernant la crise énergétique et de la persistance de l'état de guerre en Ukraine, cet effet n'est pas souhaitable ; que l'évaluation de la nécessité ne peut prendre en compte que la situation la plus actuelle et ne concerne donc pas une décision qui peut être prise des mois à l'avance, il est donc urgent de proroger ces mesures sans délai ;

Considérant que la hausse des prix de l'énergie pendant la période hivernale justifie l'adaptation des montants de l'augmentation temporaire des seuils d'insaisissabilité prévue à l'article 66 de la loi du...

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