Arrêté royal portant modification des montants visés à l'article 66 et prolongation des articles 66 à 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie, de 21 décembre 2022
Article 1er. Les articles 66 à 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie sont prolongés jusqu'au 31 mars 2023.
Art. 2. Les montants de l'augmentation temporaire visés à l'article 66 de la même loi, tel que prolongé par l'article 1er, sont adaptés comme suit :
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le montant de 27.000 francs, adapté à 1.186 euros, est porté à 1.542 euros;
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le montant de 29.000 francs, adapté à 1.274 euros, est porté à 1.657 euros;
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le montant de 32.000 francs, adapté à 1.406 euros, est porté à 1.828 euros;
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le montant de 35.000 francs, adapté à 1.538 euros, est porté à 2.000 euros;
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le montant de 50 euros, adapté à 73 euros, est porté à 95 euros.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution de présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 67 et 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 6 décembre 2022, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les dispositions des articles 66 à 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2022 sans prorogation ; que compte tenu des dernières évolutions concernant la crise énergétique et de la persistance de l'état de guerre en Ukraine, cet effet n'est pas souhaitable ; que l'évaluation de la nécessité ne peut prendre en compte que la situation la plus actuelle et ne concerne donc pas une décision qui peut être prise des mois à l'avance, il est donc urgent de proroger ces mesures sans délai ;
Considérant que la hausse des prix de l'énergie pendant la période hivernale justifie l'adaptation des montants de l'augmentation temporaire des seuils d'insaisissabilité prévue à l'article 66 de la loi du...
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