Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, de 18 septembre 2022

CHAPITRE 1er. . - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Article 1er. A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  1. aux alinéas premier jusqu'à quatre, les mots " (TVA comprise) " sont insérés entre les mots " millions d'euros " et les mots " est versé " ;

  2. à l'alinéa 3 et à l'alinéa 4, les mots " l'alinéa 5 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 7 " ;

  3. deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

    " Sans préjudice de l'alinéa 7, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 38,4 millions d'euros (TVA comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.

    Sans préjudice de l'alinéa 7, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 193,3 millions d'euros (TVA comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. ".

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté...

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